Texte 1985022285
Article 1er.§ 1er. L'enfant visé à l'article 62, § 1er des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés qui, pour satisfaire à l'obligation scolaire à temps partiel, suit un enseignement à horaire réduit, n'est pas bénéficiaire d'allocations familiales s'il exerce une activité lucrative ou est lié par un contrat d'apprentissage visé par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par les travailleurs salariés, ou s'il bénéficie d'une prestation sociale.
§ 2. L'enfant visé à l'article 62, § 1er des lois précitées qui, pour satisfaire à l'obligation scolaire à temps partiel, suit une formation reconnue, n'est pas bénéficiaire d'allocations familiales s'il est lié par un contrat d'apprentissage dont question au § 1er, s'il exerce une activité lucrative ou s'il bénéficie d'une prestation sociale; toutefois, s'il est lié par un contrat d'apprentissage visé à l'article (62, § 2, alinéa 1er) des lois coordonnées, il est bénéficiaire d'allocations familiales dans les conditions fixées en exécution dudit article (62, § 2, alinéa 1er). <AR 1987-06-24/37, art. 1, 002>
§ 3. L'enfant visé à l'article 62, § 1er des lois précitées qui, pour satisfaire à l'obligation scolaire à temps partiel, suit un enseignement de plein exercice, est bénéficiaire d'allocations familiales s'il n'exerce pas d'autre activité lucrative ou s'il ne bénéficie pas d'autres prestations sociales que celles visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, modifié par les arrêtés royaux des 23 août 1975 et 5 décembre 1983.
(§ 4. Les enfants visés aux §§ 1er et 2, à l'exception de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage visé à l'article 62, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées, sont bénéficiaires d'allocations familiales si leur rémunération brute ou leur prestation sociale n'excède pas (15 000) francs par mois. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot (117,19 (base 1988 = 100)) des prix à la consommation. Il augmente ou diminue de (300) francs chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice.) <AR 1991-08-19/37, art. 1, 004; En vigueur : 01-11-1991><AR 1995-03-15/39, art. 3, 005; En vigueur : 01-04-1995>
Art. 2.L'enfant visé à l'article 1er, § 1er et § 3 maintient son droit aux allocations familiales pendant les vacances d'été qui suivent la fin de l'année scolaire au cours de laquelle l'obligation scolaire à temps partiel se termine.
Sont à considérer comme vacances d'été :
a)l'intervalle qui sépare la fin de l'année scolaire dans l'établissement d'enseignement fréquenté par l'enfant avant les vacances, du commencement de l'année scolaire ou académique dans l'établissement d'enseignement où l'enfant suit des cours l'année suivante. Toutefois, cet intervalle ne peut dépasser cent vingts jours civils;
b)les vacances d'été octroyées par l'établissement d'enseignement dont l'enfant est sorti lorsque cet enfant ne reprend pas la fréquentation scolaire; ces vacances sont censées être terminées au plus tard le 31 août.
Art. 3.L'octroi des allocations familiales prend fin lorsque pendant les vacances d'été visées à l'article 2, b, l'enfant répond à un appel normal sous les armes ou répond à une affectation à une unité d'intervention de la protection civile ou à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980.
Art. 4.L'article 2 n'est pas applicable si une activité lucrative ou le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, au chômage, aux accidents de travail ou aux maladies professionnelles a fait obstacle à l'octroi des allocations familiales pour tout le mois civil précédent le mois au cours duquel les vacances débutent.
Pour l'application de l'article 2, l'exercice d'une activité lucrative ou le bénéfice d'une prestation sociale est autorisée dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 12 de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 susmentionné.
(Pour l'application des articles 1 et 2 le bénéfice d'un pécule de vacances payé en application de la législation concernant les vacances annuelles des travailleurs salariés et d'un pécule de vacances payé en application d'une convention collective du travail, conclue au sein d'un organisme paritaire, ne fait pas obstacle à l'octroi des allocations familiales pendant les mois au cours desquels ce pécule de vacances est payé.) <AR 1990-03-19/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-1990>
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1984.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.