Texte 1985018029
Article 1er.Ne sont pas redevables de la cotisation mensuelle prévue par l'arrêté royal n° 290 du 31 mars 1984 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant :1° les travailleurs indépendants dont le conjoint bénéficie effectivement, pour le mois en question, d'une pension de retraite, dont le montant a été fixé en tenant compte de la déclaration suivant laquelle les revenus professionnels du travailleurs indépendant ne dépassent pas le montant autorisé par la législation en vertu de laquelle la pension de retraite a été accordée;2° les personnes qui bénéficient effectivement pour le mois en question d'une pension de retraite ou de survie, à condition que les revenus professionnels annuels maxima en qualité de travailleur indépendant cumulables dans leur chef avec ladite pension, n'excèdent pas le montant du salaire minimum prévu par la convention collective n° 23 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, déduction faite des cotisations à la sécurité sociale applicables aux travailleurs manuels. Pour l'application de cet arrêté, ce montant, pour l'année 1985, est fixé à 341 000 F.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1985.
Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.