Texte 1985015264
Article 1er.La Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, les Annexes, l'Additif et l'Appendice faits à Londres, Mexico, Moscou et Washington le 29 décembre 1972 et amendés à Londres le 12 octobre 1978, le 1er décembre 1978 et le 1er décembre 1980 et dénommée ci-après " la Convention ", sortiront leur plein et entier effet.
Art. 2.§ 1. Le Roi est chargé de l'exécution de la Convention.
§ 2. Le Roi est autorisé à approuver et à faire exécuter, le cas échéant, les modifications aux annexes, qui, conformément aux articles XIV.4 et XV de la Convention, sont recommandées par la Commission aux Etats parties à la Convention.
Art. 3.§ 1. Le Roi détermine les modalités d'une demande d'obtention préalable d'un permis spécifique ou d'un permis général, comme il est prévu à l'article IV de la Convention ainsi qu'à l'article 10 de l'Annexe I et à la règle 2.4 de l'Additif à l'annexe I. Il établit en outre les conditions dans lesquelles ces permis peuvent être obtenus ou déclarés périmés.
§ 2. La délivrance d'un permis spécifique ou d'un permis général s'effectue contre paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le Roi.
§ 3. Le Roi peut également prévoir que le bénéficiaire d'un permis spécifique ou d'un permis général est tenu de verser avant la délivrance du document une somme comme garantie des engagements qu'il a contractés dans le cadre de la présente loi.
Le Roi fixe le montant de cette garantie qui est acquise au Trésor quand le titulaire de ce permis spécifique ou de ce permis général ne remplit pas ses engagements.
Art. 4.§ 1. Est puni d'une amende de cent mille francs à un million de francs celui qui a immergé ou incinéré ou a fait immerger ou incinérer en mer des substances ou des matériaux dont l'immersion ou l'incinération est interdite en vertu de la Convention, de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution et qui ont été chargés ou transportés en territoire belge. Toutefois, lorsque l'immersion ou l'incinération à été effectuée à partir de navires ou aéronefs soumis à la juridiction de l'Etat belge, la peine est applicable quel que soit le lieu où les substances ou les matériaux ont été chargés ou transportés.
§ 2. Est puni d'une amende de cinquante mille francs à cinq cent mille francs celui qui a immergé (ou incinéré) ou a fait immerger (ou incinérer) en mer des substances ou des matériaux sans obtention préalable d'un permis spécifique valable bien que leur immersion (ou incinération) soit soumise à un tel permis spécifique en vertu de l'article IV de la Convention, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Est puni d'une amende de dix mille francs à deux cent mille francs celui qui a immergé ou a fait immerger en mer des substances ou des matériaux autres que ceux visés aux §§ 1er et 2 sans obtention préalable d'un permis général valable.
Art. 5.§ 1. Est puni de l'amende prévue par l'article 4, § 2, celui qui n'a pas observé ou n'a pas fait observer les conditions d'immersion ou d'incinération stipulées dans le permis spécifique.
§ 2. Est puni de l'amende prévue par l'article 4, § 3, celui qui n'a pas observé ou fait observer les conditions d'immersion stipulées dans le permis général.
Art. 6.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4, §§ 2 et 3, est puni d'une amende de deux mille francs à dix mille francs celui qui, lors de la demande d'un permis spécifique ou d'un permis général, a sciemment fourni des données inexactes de telle nature qu'un permis spécifique ou un permis général ait été délivré contrairement aux dispositions de la Convention, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 7.Est puni d'une amende de deux mille francs à dix mille francs celui qui met obstacle à l'exécution des missions de contrôle, de surveillance et de recherche organisées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
Art. 8.§ 1. Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des amendes et frais auxquels sont condamnés leurs organes, proposés, mandataires ou représentants.
§ 2. Les personnes civilement responsables sont solidairement responsables du paiement des amendes et frais prononcés pour les infractions aux dispositions de la Convention, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Les dispositions du Livre I du Code pénal, à l'exception de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 9.Lorsqu'un procès-verbal du chef d'une infraction à l'article 4 ou 5 de la présente loi est dressé, (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) ou l'inspecteur de la police aéronautique peut, le cas échéant, au vu d'une copie du procès-verbal qui lui est adressée par les autorités verbalisantes, arrêter aux frais et risques de son propriétaire ou de son exploitant le navire ou l'aéronef au moyen duquel l'infraction a été commise et pour autant que besoin, un ou plusieurs autres navires ou aéronefs appartenant à cette personne ou exploités par celle-ci. <L 1999-05-03/30, art. 82, 002; En vigueur : 01-04-1999>
Cette mesure ne peut être levée par (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) ou l'inspecteur de la police aéronautique que pour autant que toutes les obligations résultant de la Convention et de la législation nationale aient été remplies et qu'en outre la preuve ait été apportée du versement à titre de cautionnement à la Caisse des Dépôts et Consignation d'une somme égale à l'amende la plus forte prévue à l'article 4 ou 5 de la présente loi, augmentée des décimes additionnels. <L 1999-05-03/30, art. 82, 002; En vigueur : 01-04-1999>
Les intérêts de la somme versée s'ajoutent au cautionnement.
Art. 10.§ 1. Lorsque l'autorité compétente possède la preuve qu'à bord d'un navire ou aéronef se trouvent des substances ou des matériaux destinés à être immergés (ou incinérés) en mer en contravention des dispositions de la Convention, de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ou lorsqu'elle a des raisons sérieuses de croire que tel est le cas, le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant de ce navire ou aéronef, ou leurs mandataires ou représentants, sont tenus, s'ils en sont requis par cette autorité, de le diriger immédiatement sur un port ou aéroport désigné par celle-ci.
S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'autorité compétente peut prendre les mesures nécessaires pour arrêter le navire et le faire reconduire à un port désigné par elle aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant, ou de leurs mandataires ou représentants. Le navire peut le cas échéant être poursuivi en haute mer et reconduit dans les mêmes conditions visées à l'alinéa précédent, et ce conformément aux conventions internationales acceptées par la Belgique.
§ 2. L'autorité compétente donne, dans le port ou l'aéroport désigné par elle, aux substances ou aux matériaux la destination qui lui convient, aux frais et risques de la personne qui n'a pas fait droit à la demande visée au § 1er.
§ 3. Toutes personnes revêtues de l'autorité publique, aussi bien civiles que militaires, doivent, si elles en sont requises, prêter main forte à l'autorité compétente afin d'assurer l'application du présent article.
Art. 11.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les fonctionnaires désignés par le Roi.
Art. N1.Convention sur le prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets. <Voir CN : 1972-12-29/31>