Texte 1985014432
Article 1er.Le propriétaire ou le copropriétaire d'un bâtiment de pêche pour lequel a été accordée, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'octroi d'une prime d'arrêt définitif pour les bâtiments retirés de l'activité de la pêche maritime, modifié par arrêté royal du 7 novembre 1985, une prime d'arrêt définitif, doit dans les 30 jours à compter de la notification de l'octroi, fournir à l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure la preuve que le bâtiment a été radié de la Liste officielle des Bâtiments de pêche belges.
Il introduira en outre une déclaration signée par lui, par laquelle il confirme que les pièces justificatives requises seront transmises dans les 60 jours qui suivent le paiement de la prime.
Ces pièces justificatives sont :
a)en cas de démolition : attestation de démolition du bâtiment, délivrée par la firme chargée de la démolition et certifiée conforme par le chef du Service de l'Inspection maritime;
b)en cas de transfert du bâtiment dans un Etat non membre de la Communauté européenne : une copie (...) du contrat de vente entre le bénéficiaire de la prime et le propriétaire étranger. <AM 2006-03-22/40, art. 1, 002; En vigueur : 20-04-2006>
Si la vente a lieu par l'entremise d'un tiers, il y a lieu de transmettre une copie (...) du contrat de vente entre le propriétaire et l'intermédiaire ainsi qu'une copie certifiée conforme du contrat de vente entre l'intermédiaire et le propriétaire étranger; <AM 2006-03-22/40, art. 1, 002; En vigueur : 20-04-2006>
c)en cas d'affectation dans les eaux de la Communauté européenne à des fins autres que la pêche maritime : soit une déclaration de l'intéressé qu'il utilisera lui-même le bâtiment à d'autres fins, soit une copie (...) du contrat de vente dont il ressort que le nouveau propriétaire utilisera le bâtiment à d'autres fins; <AM 2006-03-22/40, art. 1, 002; En vigueur : 20-04-2006>
d)pour chacun des cas mentionnés sous a, b et c : une attestation délivrée par le Conservateur des Hypothèques maritimes établissant la radiation de l'immatriculation ou la nouvelle affectation du bâtiment.
Art. 2.La prime est en principe payée au propriétaire ou copropriétaire du bâtiment sur compte indiqué par lui à cet effet, après qu'il ait été satisfait aux prescriptions de l'article 1, alinéas 1 et 2.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.