Texte 1985014311
Article 1er.§ 1er. (Le Roi arrête) <L 1990-07-18/37, art. 37, 1°, 002; En vigueur : indéterminée > :
1. les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires y compris ceux de sécurité, qu'Il désigne, telles que les conditions relatives à leur construction, leur assemblage, leur agrément, leur homologation, leur réparation et leur entretien;
2. les mesures de contrôle de l'application des règlements visés au 1;
3. les modalités selon lesquelles les constructeurs ou fabricants fournissent la preuve que les véhicules, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, destinés à être mis en circulation ou à être utilisés sur la voie publique en Belgique, satisfont au règlement visé au 1.
(4. les conditions techniques, procédures administratives et modalités de contrôle selon lesquelles le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, ou son délégué, octroie l'agrément exceptionnel d'un véhicule isolé, sur demande de son propriétaire.) L 1996-11-27/33, art. 2, 005; En vigueur : 1996-12-30>
(Sur proposition du Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, le Roi peut confier le contrôle des véhicules en circulation à des organismes agréés à cette fin par Lui, aux conditions qu'Il détermine; ces conditions peuvent également porter sur la régularisation de leurs conditions d'exploitation en vue d'assurer l'organisation de ce contrôle sur l'ensemble du territoire [1 ...]1.) <L 1990-07-18/37, art. 37, 2°, 002; En vigueur : 30-12-1994 (AR 1994-12-23/36, art. 36, a)>
§ 2. Le Roi peut prendre en la matière toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.
§ 3. Les arrêtés d'exécution de la présente loi sont pris après avis d'une commission administration-industrie dont le Roi fixe la composition et les règles de fonctionnement.
§ 4. Sur proposition du Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, le Roi fixe le taux des redevances à percevoir pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, nécessaires à l'application des règlements visés au présent article.
(Lorsque la certification de conformité est effectuée par un constructeur ou son représentant dans le Royaume, le coût total des opérations nécessaires ne peut être supérieur à (100 EUR), tous frais et taxes inclus. Ce montant peut être adapté par le Roi. <AR 2000-07-20/54, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2002>
Tout dépassement de ce montant maximum est remboursable au propriétaire de plein droit et sans mise en demeure, majoré de dommages et intérêts forfaitairement fixés à dix fois la valeur du dépassement constaté.
Tout refus de certification donnera lieu sans coût supplémentaire à une attestation remise au propriétaire, individualisant de façon certaine le véhicule concerné, à l'appui d'une motivation détaillée et complète des constatations qui entraînent le refus.) <L 1996-11-27/33, art. 2, 005; En vigueur : 1996-12-30>
(§ 4bis. Le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, ou son délégué, délivre au propriétaire qui en introduit la demande, par véhicule concerné, une attestation qui valide sur le territoire du Royaume le certificat de conformité concernant ce véhicule, délivré par un Etat membre de l'Union européenne, et qui n'est valable que si elle est accompagnée dudit certificat.
La même attestation peut être délivrée pour valider un certificat de conformité délivré par un Etat partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen du 17 mars 1993, pour autant que le véhicule concerné soit un produit originaire de cet Etat et qu'il ait été fabriqué après l'entrée en vigueur de l'Accord à l'égard de cet Etat; le demandeur produira, s'il échet et par véhicule concerné, une attestation délivrée par cet Etat pour accompagner le certificat de conformité à valider.
Les frais exposés pour la vérification, l'établissement de l'attestation de validation et l'archivage sont couverts par le paiement d'une redevance dont le montant est fixé à (50 EUR), le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions étant chargé de l'adaptation ultérieure de ce montant.) <L 1996-11-27/33, art. 2, 005; En vigueur : 1996-12-30><AR 2000-07-20/54, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2002>
(§ 5. La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente et la distribution à titre gratuit d'équipements ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur et/ou la vitesse des cyclomoteurs, sont interdites, de même que l'offre de services ou la fourniture d'indications en vue du montage de ces équipements.) <L 1995-04-05/78, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1995>
(§ 6. Sans préjudice des dispositions de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, sont interdites la fabrication, l'importation, la détention, la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit de tout équipement ou de tout autre moyen destiné à empêcher ou à entraver la constatation des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux règlements relatifs à la police de la circulation routière, ou destiné à détecter les appareils visés à l'article 62 de la même loi. Il est également interdit de faire de la publicité pour ces équipements, ainsi que d'offrir ses services ou de donner des conseils en vue de leur montage.) <L 1996-08-04/95, art. 2, 004; En vigueur : 22-09-1996>
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(1L 2020-07-31/32, art. 2, 014; En vigueur : 01-07-2014)
Article 1er.
§ 1er. (Le Roi arrête) <L 1990-07-18/37, art. 37, 1°, 002; En vigueur : indéterminée > :
1. les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires y compris ceux de sécurité, qu'Il désigne, telles que les conditions relatives à leur construction, leur assemblage, leur agrément, leur homologation, leur réparation et leur entretien;
2. les mesures de contrôle de l'application des règlements visés au 1;
3. les modalités selon lesquelles les constructeurs ou fabricants fournissent la preuve que les véhicules, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, destinés à être mis en circulation ou à être utilisés sur la voie publique en Belgique, satisfont au règlement visé au 1.
(4. les conditions techniques, procédures administratives et modalités de contrôle selon lesquelles le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, ou son délégué, octroie l'agrément exceptionnel d'un véhicule isolé, sur demande de son propriétaire.) L 1996-11-27/33, art. 2, 005; En vigueur : 1996-12-30>
(Sur proposition du Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, le Roi peut confier le contrôle des véhicules en circulation à des organismes agréés à cette fin par Lui, aux conditions qu'Il détermine; ces conditions peuvent également porter sur la régularisation de leurs conditions d'exploitation en vue d'assurer l'organisation de ce contrôle sur l'ensemble du territoire [1 ...]1.) <L 1990-07-18/37, art. 37, 2°, 002; En vigueur : 30-12-1994 (AR 1994-12-23/36, art. 36, a)>
["2 Les organismes charg\233s du contr\244le des v\233hicules en circulation contribuent chaque mois au financement de la politique r\233gionale en mati\232re de s\233curit\233 routi\232re et de sensibilisation \224 la s\233curit\233 routi\232re men\233e par Bruxelles Mobilit\233. Cette contribution s'\233l\232ve \224 six pour cent des recettes totales nettes qui r\233sultent des missions confi\233es \224 ces organismes, c'est-\224-dire des redevances per\231ues apr\232s d\233duction de la T.V.A. et de la contribution vis\233e au pr\233sent alin\233a. Les conditions d'agr\233ment vis\233es au second alin\233a peuvent \233galement porter sur cette contribution. Le Gouvernement peut d\233terminer les modalit\233s du contr\244le et de la perception de la contribution."°
§ 2. Le Roi peut prendre en la matière toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.
§ 3. Les arrêtés d'exécution de la présente loi sont pris après avis d'une commission administration-industrie dont le Roi fixe la composition et les règles de fonctionnement.
§ 4. Sur proposition du Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, le Roi fixe le taux des redevances à percevoir pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, nécessaires à l'application des règlements visés au présent article.
(Lorsque la certification de conformité est effectuée par un constructeur ou son représentant dans le Royaume, le coût total des opérations nécessaires ne peut être supérieur à (100 EUR), tous frais et taxes inclus. Ce montant peut être adapté par le Roi. <AR 2000-07-20/54, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2002>
Tout dépassement de ce montant maximum est remboursable au propriétaire de plein droit et sans mise en demeure, majoré de dommages et intérêts forfaitairement fixés à dix fois la valeur du dépassement constaté.
Tout refus de certification donnera lieu sans coût supplémentaire à une attestation remise au propriétaire, individualisant de façon certaine le véhicule concerné, à l'appui d'une motivation détaillée et complète des constatations qui entraînent le refus.) <L 1996-11-27/33, art. 2, 005; En vigueur : 1996-12-30>
(§ 4bis. Le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, ou son délégué, délivre au propriétaire qui en introduit la demande, par véhicule concerné, une attestation qui valide sur le territoire du Royaume le certificat de conformité concernant ce véhicule, délivré par un Etat membre de l'Union européenne, et qui n'est valable que si elle est accompagnée dudit certificat.
La même attestation peut être délivrée pour valider un certificat de conformité délivré par un Etat partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen du 17 mars 1993, pour autant que le véhicule concerné soit un produit originaire de cet Etat et qu'il ait été fabriqué après l'entrée en vigueur de l'Accord à l'égard de cet Etat; le demandeur produira, s'il échet et par véhicule concerné, une attestation délivrée par cet Etat pour accompagner le certificat de conformité à valider.
Les frais exposés pour la vérification, l'établissement de l'attestation de validation et l'archivage sont couverts par le paiement d'une redevance dont le montant est fixé à (50 EUR), le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions étant chargé de l'adaptation ultérieure de ce montant.) <L 1996-11-27/33, art. 2, 005; En vigueur : 1996-12-30><AR 2000-07-20/54, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2002>
(§ 5. La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente et la distribution à titre gratuit d'équipements ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur et/ou la vitesse des cyclomoteurs, sont interdites, de même que l'offre de services ou la fourniture d'indications en vue du montage de ces équipements.) <L 1995-04-05/78, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1995>
(§ 6. Sans préjudice des dispositions de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, sont interdites la fabrication, l'importation, la détention, la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit de tout équipement ou de tout autre moyen destiné à empêcher ou à entraver la constatation des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux règlements relatifs à la police de la circulation routière, ou destiné à détecter les appareils visés à l'article 62 de la même loi. Il est également interdit de faire de la publicité pour ces équipements, ainsi que d'offrir ses services ou de donner des conseils en vue de leur montage.) <L 1996-08-04/95, art. 2, 004; En vigueur : 22-09-1996>
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(1L 2020-07-31/32, art. 2, 014; En vigueur : 01-07-2014)
(2ORD 2022-06-01/09, art. 2, 015; En vigueur : 30-07-2018)
Article 1er.
§ 1er. (Le Roi arrête) <L 1990-07-18/37, art. 37, 1°, 002; En vigueur : indéterminée > :
1. les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires y compris ceux de sécurité, qu'Il désigne, telles que les conditions relatives à leur construction, leur assemblage, leur agrément, leur homologation, leur réparation et leur entretien;
2. les mesures de contrôle de l'application des règlements visés au 1;
3. les modalités selon lesquelles les constructeurs ou fabricants fournissent la preuve que les véhicules, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, destinés à être mis en circulation ou à être utilisés sur la voie publique en Belgique, satisfont au règlement visé au 1.
(4. les conditions techniques, procédures administratives et modalités de contrôle selon lesquelles le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, ou son délégué, octroie l'agrément exceptionnel d'un véhicule isolé, sur demande de son propriétaire.) L 1996-11-27/33, art. 2, 005; En vigueur : 1996-12-30>
(Sur proposition du Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, le Roi peut confier le contrôle des véhicules en circulation à des organismes agréés à cette fin par Lui, aux conditions qu'Il détermine; ces conditions peuvent également porter [1 ...]1 sur leur contribution au financement de l'organisme désigné par Lui, ayant comme mission de promouvoir la sécurité routière; cette contribution ne peut dépasser 10 % des recettes nettes qui résultent des missions confiées par le Roi à ces organismes.) <L 1990-07-18/37, art. 37, 2°, 002; En vigueur : 30-12-1994 (AR 1994-12-23/36, art. 36, a)>
["2 L'organisme charg\233 du contr\244le des v\233hicules mis en circulation contribue au financement des d\233penses de fonctionnement, des subventions et des investissements au profit de la s\233curit\233 routi\232re. Cette contribution s'\233l\232ve \224 6 pour cent des recettes nettes, \224 savoir les indemnit\233s per\231ues apr\232s d\233duction de la T.V.A. et des contributions vis\233es \224 l'article 8 du d\233cret du 8 juillet 2016 contenant des dispositions d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016."°
§ 2. Le Roi peut prendre en la matière toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.
§ 3. Les arrêtés d'exécution de la présente loi sont pris après avis d'une commission administration-industrie dont le Roi fixe la composition et les règles de fonctionnement.
§ 4. Sur proposition du Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, le Roi fixe le taux des redevances à percevoir pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, nécessaires à l'application des règlements visés au présent article.
(Lorsque la certification de conformité est effectuée par un constructeur ou son représentant dans le Royaume, le coût total des opérations nécessaires ne peut être supérieur à (100 EUR), tous frais et taxes inclus. Ce montant peut être adapté par le Roi. <AR 2000-07-20/54, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2002>
Tout dépassement de ce montant maximum est remboursable au propriétaire de plein droit et sans mise en demeure, majoré de dommages et intérêts forfaitairement fixés à dix fois la valeur du dépassement constaté.
Tout refus de certification donnera lieu sans coût supplémentaire à une attestation remise au propriétaire, individualisant de façon certaine le véhicule concerné, à l'appui d'une motivation détaillée et complète des constatations qui entraînent le refus.) <L 1996-11-27/33, art. 2, 005; En vigueur : 1996-12-30>
(§ 4bis. Le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions, ou son délégué, délivre au propriétaire qui en introduit la demande, par véhicule concerné, une attestation qui valide sur le territoire du Royaume le certificat de conformité concernant ce véhicule, délivré par un Etat membre de l'Union européenne, et qui n'est valable que si elle est accompagnée dudit certificat.
La même attestation peut être délivrée pour valider un certificat de conformité délivré par un Etat partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen du 17 mars 1993, pour autant que le véhicule concerné soit un produit originaire de cet Etat et qu'il ait été fabriqué après l'entrée en vigueur de l'Accord à l'égard de cet Etat; le demandeur produira, s'il échet et par véhicule concerné, une attestation délivrée par cet Etat pour accompagner le certificat de conformité à valider.
Les frais exposés pour la vérification, l'établissement de l'attestation de validation et l'archivage sont couverts par le paiement d'une redevance dont le montant est fixé à (50 EUR), le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions étant chargé de l'adaptation ultérieure de ce montant.) <L 1996-11-27/33, art. 2, 005; En vigueur : 1996-12-30><AR 2000-07-20/54, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2002>
(§ 5. La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente et la distribution à titre gratuit d'équipements ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur et/ou la vitesse des cyclomoteurs, sont interdites, de même que l'offre de services ou la fourniture d'indications en vue du montage de ces équipements.) <L 1995-04-05/78, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1995>
(§ 6. Sans préjudice des dispositions de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, sont interdites la fabrication, l'importation, la détention, la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit de tout équipement ou de tout autre moyen destiné à empêcher ou à entraver la constatation des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et aux règlements relatifs à la police de la circulation routière, ou destiné à détecter les appareils visés à l'article 62 de la même loi. Il est également interdit de faire de la publicité pour ces équipements, ainsi que d'offrir ses services ou de donner des conseils en vue de leur montage.) <L 1996-08-04/95, art. 2, 004; En vigueur : 22-09-1996>
["3 \167 7. Des donn\233es sont trait\233es en vue de l'ex\233cution des comp\233tences et des t\226ches, vis\233es dans ou en application de la pr\233sente loi et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution, y compris les donn\233es vis\233es \224 l'article 9, paragraphe 1er et \224 l'article 10 du r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es). Les donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 1er sont trait\233es dans le respect de la r\233glementation relative \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel. Le Gouvernement flamand d\233termine quelles donn\233es sont trait\233es, fixe la mani\232re dont ces donn\233es sont trait\233es, d\233signe le responsable du traitement, d\233termine, sans pr\233judice des finalit\233s vis\233es \224 l'alin\233a 1er, les finalit\233s concr\232tes du traitement et fixe la dur\233e maximale de conservation des donn\233es. Les donn\233es \224 caract\232re personnel relatives \224 un agr\233ment, une licence, une autorisation ou une d\233signation ne sont pas conserv\233es au-del\224 d'une p\233riode de cinq ans apr\232s l'expiration de la validit\233 de cet agr\233ment, licence, autorisation ou d\233signation. Les donn\233es \224 caract\232re personnel autres que celles relatives \224 un agr\233ment, une licence, une autorisation ou une d\233signation peuvent \234tre conserv\233es pendant la dur\233e de vie du v\233hicule. En tout \233tat de cause, les donn\233es \224 caract\232re personnel ne sont pas conserv\233es plus longtemps que n\233cessaire aux fins pour lesquelles elles sont trait\233es."°
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(1DCFL 2016-07-08/06, art. 11, 010; En vigueur : 31-12-2016)
(2DCFL 2020-10-09/08, art. 7, 013; En vigueur : 01-07-2014)
(3DCFL 2022-07-08/15, art. 3, 016; En vigueur : 23-09-2022)
Art. 2.<L 1990-07-18/37, art. 38, 002; En vigueur : indéterminée > § 1. Le Roi arrête les règles du contrôle administratif permettant de vérifier si les véhicules, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité sont conformes au type agréé ou homologué.
Il détermine à cette fin les mesures administratives éventuellement applicables. Ces mesures peuvent comprendre le retrait de l'homologation, qui ne peut être prononcé qu'après avis d'une commission paritaire consultative composée de membres de l'administration et de l'industrie, dont le Roi fixe la composition et les règles de fonctionnement.
§ 2. < En ce qui concerne ce paragraphe, En vigueur : 30-12-1994 ; voir L 1994-12-23/36, art. 36, a> Le Roi arrête les règles du contrôle administratif permettant de vérifier si les organismes auxquels est confié le contrôle des véhicules en circulation répondent aux conditions d'agrément imposées.
Il détermine à cette fin les mesures administratives éventuellement applicables. Ces mesures, qui peuvent consister en amendes administratives, dont le montant et les modalités sont fixés par Lui, ou comprendre le retrait de l'agrément, ne peuvent être prises qu'après avis d'une commission paritaire consultative composée de membres de l'administration et des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, dont le Roi fixe la composition et les règles de fonctionnement.
§ 3. Le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions peut intenter, devant le tribunal de première instance, par voie de requête introduite selon les formes du référé, une action en vue d'ordonner le retrait de la vente et, éventuellement, de la circulation des véhicules, de leurs éléments et des accessoires de sécurité.
Il est statué sur la demande nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction.
Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution.
Art. 2.
<L 1990-07-18/37, art. 38, 002; En vigueur : indéterminée > § 1. Le Roi arrête les règles du contrôle administratif permettant de vérifier si les véhicules, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité sont conformes au type agréé ou homologué.
Il détermine à cette fin les mesures administratives éventuellement applicables. Ces mesures peuvent comprendre le retrait de l'homologation [1 ...]1.
§ 2. < En ce qui concerne ce paragraphe, En vigueur : 30-12-1994 ; voir L 1994-12-23/36, art. 36, a> Le Roi arrête les règles du contrôle administratif permettant de vérifier si les organismes auxquels est confié le contrôle des véhicules en circulation répondent aux conditions d'agrément imposées.
Il détermine à cette fin les mesures administratives éventuellement applicables. [1 Ces mesures peuvent consister en amendes administratives, dont le montant et les modalités sont fixés par le Gouvernement flamand, ou comprendre le retrait de l'agrément.]1
§ 3. Le Ministre ayant les transports par terre dans ses attributions peut intenter, devant le tribunal de première instance, par voie de requête introduite selon les formes du référé, une action en vue d'ordonner le retrait de la vente et, éventuellement, de la circulation des véhicules, de leurs éléments et des accessoires de sécurité.
Il est statué sur la demande nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction.
Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution.
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(1DCFL 2023-03-31/06, art. 3, 017; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 3.§ 1er. Le Roi désigne les fonctionnaires, agents qualifiés et officiers de police judiciaire qui sont chargés de rechercher les infractions à la présente loi et aux arrêtés qui ont pour objet les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires de sécurité.
["1 Les appareils automatiques peuvent, dans les m\234me conditions que celles vis\233es \224 l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative \224 la police de la circulation routi\232re, \234tre utilis\233s pour constater les infractions \224 la pr\233sente loi et \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°
["1 Les agents qualifi\233s vis\233s \224 l'alin\233a 1er constatent ces infractions par des proc\232s-verbaux qui font foi jusqu'\224 preuve du contraire. Une copie de ces proc\232s-verbaux est adress\233e au contrevenant dans un d\233lai de quatorze jours \224 compter de la date de la constatation de l'infraction. Les dispositions du titre V, chapitre IVbis de la loi du 16 mars 1968 relative \224 la police de la circulation routi\232re sont \233galement d'application \224 ces infractions."°
§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er du présent article auront, dans l'exercice de leur mission, et pour autant que cela soit nécessaire, le libre accès des locaux à usage professionnel autres que les laboratoires et les centres d'études, de recherches et d'essais, des entreprises où sont fabriqués, assemblées, réparés, exposés, mis en vente, en prêt, ou en location, des véhicules, éléments de véhicules et accessoires de sécurité soumis aux prescriptions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, ainsi que le libre accès à ces véhicules, éléments de véhicule et accessoires de sécurité.
Ils pourront de même avoir accès aux livres et documents professionnels qui sont en rapport direct et nécessaires avec l'accomplissement de leur mission de recherche des infractions, en prendre copie ou en établir des extraits et obtenir toutes explications à leur sujet. Au besoin, ils peuvent effectuer ou faire effectuer, aux risques et frais de l'entreprise, tout essai jugé nécessaire sur les véhicules, éléments de véhicule ou accessoires de sécurité selon les modalités qui seront fixées en exécution de l'article 2.
Toutefois, les fonctionnaires doivent s'abstenir de tout acte de nature à compromettre le secret des procédés de fabrication.
§ 3. Les personnes visées au § 1er pourront dresser procès-verbal à charge des personnes qui utilisent des véhicules, éléments de véhicules ou accessoires de sécurité non conformes à la présente loi et aux arrêtés qui ont pour objet les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires de sécurité.
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(1L 2014-03-09/16, art. 30, 009; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 3.
§ 1er. Le Roi désigne les fonctionnaires, agents qualifiés et officiers de police judiciaire qui sont chargés de rechercher les infractions à la présente loi et aux arrêtés qui ont pour objet les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires de sécurité.
["1 Les appareils automatiques peuvent, dans les m\234me conditions que celles vis\233es \224 l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative \224 la police de la circulation routi\232re, \234tre utilis\233s pour constater les infractions \224 la pr\233sente loi et \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°
["1 Les agents qualifi\233s vis\233s \224 l'alin\233a 1er constatent ces infractions par des proc\232s-verbaux qui font foi jusqu'\224 preuve du contraire. Une copie de ces proc\232s-verbaux est adress\233e au contrevenant dans un d\233lai de quatorze jours \224 compter de la date de la constatation de l'infraction. Les dispositions du titre V, chapitre IVbis de la loi du 16 mars 1968 relative \224 la police de la circulation routi\232re sont \233galement d'application \224 ces infractions."°
§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er du présent article auront, dans l'exercice de leur mission, et pour autant que cela soit nécessaire, le libre accès des locaux à usage professionnel autres que les laboratoires et les centres d'études, de recherches et d'essais, des entreprises où sont fabriqués, assemblées, réparés, exposés, mis en vente, en prêt, ou en location, des véhicules, éléments de véhicules et accessoires de sécurité soumis aux prescriptions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, ainsi que le libre accès à ces véhicules, éléments de véhicule et accessoires de sécurité.
Ils pourront de même avoir accès aux livres et documents professionnels qui sont en rapport direct et nécessaires avec l'accomplissement de leur mission de recherche des infractions, en prendre copie ou en établir des extraits et obtenir toutes explications à leur sujet. Au besoin, ils peuvent effectuer ou faire effectuer, aux risques et frais de l'entreprise, tout essai jugé nécessaire sur les véhicules, éléments de véhicule ou accessoires de sécurité selon les modalités qui seront fixées en exécution de l'article 2.
Toutefois, les fonctionnaires doivent s'abstenir de tout acte de nature à compromettre le secret des procédés de fabrication.
§ 3. Les personnes visées au § 1er pourront dresser procès-verbal à charge des personnes qui utilisent des véhicules, éléments de véhicules ou accessoires de sécurité non conformes à la présente loi et aux arrêtés qui ont pour objet les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires de sécurité.
["2 \167 4. [3 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du r\232glement (UE) n\176 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es), les agents vis\233s au paragraphe 1er peuvent d\233cider de ne pas appliquer les obligations et droits \233nonc\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement au traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel dans le cadre d'une enqu\234te qui concerne une personne physique d\233termin\233e, si les conditions \233nonc\233es aux alin\233as 2 \224 10 sont remplies. La possibilit\233 de d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a premier ne s'applique que pendant la p\233riode au cours de laquelle l'int\233ress\233 fait l'objet d'un contr\244le, d'une enqu\234te ou des activit\233s pr\233paratoires y aff\233rentes, dans le cadre des missions d\233cr\233tales et r\233glementaires des agents vis\233s au paragraphe 1er, \224 condition qu'il soit ou puisse \234tre n\233cessaire pour le bon d\233roulement de l'enqu\234te que les obligations et droits vis\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement ne soient pas appliqu\233s. La dur\233e des activit\233s pr\233paratoires ne peut, le cas \233ch\233ant, d\233passer un an \224 compter de la date de r\233ception d'une demande d'exercice d'un des droits vis\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement. Les donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'alin\233a 1er ne seront pas conserv\233es plus longtemps que les finalit\233s pour lesquelles elles sont trait\233es le requi\232rent. La possibilit\233 de d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a premier ne s'applique pas aux donn\233es qui ne sont pas li\233es \224 l'objet de l'enqu\234te ou du contr\244le justifiant le refus ou la restriction des droits, vis\233s \224 l'alin\233a premier. Si, dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a premier, l'int\233ress\233 soumet une demande sur la base des articles 12 \224 22 dudit r\232glement au cours de la p\233riode vis\233e au deuxi\232me alin\233a, le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent en accuse r\233ception. Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent informe l'int\233ress\233 par \233crit de tout refus ou restriction des droits, vis\233s \224 l'alin\233a premier, dans les meilleurs d\233lais et en tout \233tat de cause dans un d\233lai d'un mois \224 compter du jour suivant celui de la r\233ception de la demande. Il n'est pas n\233cessaire de fournir des informations compl\233mentaires sur les motifs d\233taill\233s d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions d\233cr\233tales et r\233glementaires des agents vis\233s au paragraphe 1er, sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a 8. Si n\233cessaire, le d\233lai pr\233cit\233 peut \234tre prolong\233 de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexit\233. Le responsable du traitement informe l'int\233ress\233 de cette prolongation et des raisons du report dans un d\233lai d'un mois \224 compter du jour suivant celui o\249 il a re\231u la demande. Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent informe \233galement l'int\233ress\233 sur la possibilit\233 d'introduire une demande aupr\232s de la commission de contr\244le flamande pour le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel conform\233ment \224 l'article 10/5 du d\233cret du 18 juillet 2008 relatif \224 l'\233change \233lectronique de donn\233es administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la d\233cision est fond\233e. Il tient ces informations \224 la disposition de la commission de contr\244le flamande pr\233cit\233e. Une fois l'enqu\234te termin\233e, les droits \233nonc\233s aux articles 13 \224 22 du r\232glement pr\233cit\233 sont, le cas \233ch\233ant, appliqu\233s \224 nouveau conform\233ment \224 l'article 12 du r\232glement pr\233cit\233. Si un dossier contenant des donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'alin\233a premier a \233t\233 transmis au Minist\232re public et peut conduire \224 des activit\233s sous la direction du Minist\232re public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enqu\234te sous la direction du Minist\232re public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent ne peut r\233pondre \224 la demande de l'int\233ress\233 conform\233ment aux articles 12 \224 22 du r\232glement pr\233cit\233 qu'apr\232s que le Minist\232re public ou, le cas \233ch\233ant, le juge d'instruction, a confirm\233 qu'une r\233ponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enqu\234te."° ]2
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(1L 2014-03-09/16, art. 30, 009; En vigueur : 01-07-2014)
(2DCFL 2018-06-08/04, art. 144, 011; En vigueur : 25-05-2018)
(3AGF 2019-07-19/22, art. 3, 012; En vigueur : 12-09-2019)
Art. 4.§ 1er. Les infractions à la présente loi et aux arrêtés qui ont pour objet les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires de sécurité sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de dix francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu.
["2 Quiconque aura viol\233 une norme de produit relative aux v\233hicules de transport par terre, \224 leurs \233l\233ments et aux accessoires y compris ceux de s\233curit\233, \233tablie par ou en vertu de la pr\233sente loi et adopt\233e en ex\233cution d'un acte de l\233gislation mentionn\233 en annexe de la Directive 2008/99/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 19 novembre 2008 relative \224 la protection de l'environnement par le droit p\233nal sera puni d'un emprisonnement de dix jours \224 dix ans et d'une amende de mille euros \224 sept millions d'euros, ou d'une de ces peines seulement, si cette action ou omission illicite aura \233t\233 commise avec l'intention de provoquer le rejet, l'\233mission ou l'introduction d'une quantit\233 de substances dans l'atmosph\232re, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves l\233sions \224 des personnes, ou une d\233gradation substantielle de la qualit\233 de l'air, de la qualit\233 du sol, ou de la qualit\233 de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore. Quiconque aura incit\233 de mani\232re intentionnelle \224 commettre l'infraction pr\233vue \224 l'alin\233a pr\233c\233dent sera puni des m\234mes peines. Quiconque aura viol\233 une norme de produit relative aux v\233hicules de transport par terre, \224 leurs \233l\233ments et aux accessoires y compris ceux de s\233curit\233, \233tablie par ou en vertu de la pr\233sente loi et adopt\233e en ex\233cution d'un acte de l\233gislation mentionn\233 en annexe de la Directive 2008/99/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 19 novembre 2008 relative \224 la protection de l'environnement par le droit p\233nal sera puni d'un emprisonnement de huit jours \224 un an et d'une amende de deux cent cinquante euros \224 cinq millions d'euros, ou d'une de ces peines seulement, si cette action ou omission illicite aura \233t\233 commise par n\233gligence grave provoquant le rejet, l'\233mission ou l'introduction d'une quantit\233 de substances dans l'atmosph\232re, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves l\233sions \224 des personnes, ou une d\233gradation substantielle de la qualit\233 de l'air, de la qualit\233 du sol, ou de la qualit\233 de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore."°
Les dispositions du chapitre VII du livre 1er, ainsi que l'article 85 du Code pénal, sont applicables à ces infractions.
En cas de récidive dans les deux ans à partir d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction, la peine ne peut être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement, du chef de la même infraction.
["1 A l'exception des infractions vis\233es aux alin\233as 2 \224 4, le tribunal de police conna\238t des infractions pr\233vues par le pr\233sent article."°
§ 2. Les personnes physiques ou morales sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs organes ou préposés.
§ 3. Les tribunaux pourront, en outre, prononcer contre toute personne physique ou morale, même si elle n'est condamnée que comme civilement responsable, l'interdiction de vendre ou de donner en location, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée de un à douze mois, pour l'utilisation en Belgique, tout véhicule, élément de véhicule ou accessoire de sécurité de même catégorie que celui pour lequel une infraction aux règles de construction ou d'homologation a été constatée.
En cas de récidive dans les cinq ans à partir d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction, l'interdiction pourra être définitive.
L'interdiction produit ses effets huit jours francs à compter du jour où la décision a acquis force de chose jugée.
(§ 4. En cas de constatation, sur la voie publique, de la mise en circulation d'un cyclomoteur auquel des modifications de quelque nature que ce soit ont été apportées en vue d'augmenter sa vitesse et/ou la puissance de son moteur, le cyclomoteur peut être immobilisé sur-le-champ pour une période de trente jours maximum.
§ 5. En cas de constatation d'une infraction à l'article 1er, § 5, les équipements ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur ou la vitesse des cyclomoteurs sont saisis et mis à la disposition de l'autorité compétente.) <L 1995-04-05/78, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-1995>
(§ 6. En cas de constatation d'une infraction à l'article 1er, § 6, les équipements visés sont saisis, même s'ils n'appartiennent pas au contrevenant. Lesdits équipements sont confisqués conformément aux articles 42 et 43 du Code pénal ou à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle et sont détruits.) <L 1996-08-04/95, art. 3, 004; En vigueur : 22-09-1996>
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(1L 2010-12-29/02, art. 48, 007; En vigueur : 10-01-2011)
(2L 2010-12-29/01, art. 87, 008; En vigueur : 10-01-2011)
(3) pas de version françaiseArt. 4bis.<inséré par L 2006-05-15/38, art. 21; En vigueur : 18-06-2006> § 1er. Lors de la constatation [1 ...]1 d'une des infractions spécialement désignées par le Roi, au règlement technique des véhicules pris en vertu de la présente loi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant accord de l'auteur de l'infraction, être perçu une somme, soit immédiatement, soit dans le délai déterminé par le Roi.
Le montant de cette somme qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels, ainsi que les modalités de perception, sont fixés par le Roi.
Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement délégués à cette fin par le procureur général près la cour d'appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.
§ 2. Le paiement éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé, dans le mois à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer cette action. La notification a lieu par pli recommandé à la poste; elle est réputée faite le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste.
§ 3. Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au § 1er une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels.
Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
Le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction est retenu, aux frais et risques de celui-ci, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction. A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.
Le véhicule reste aux risques et frais de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé :
1°la somme perçue ou consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée; l'excédent éventuel est restitué;
2°lorsque le véhicule a été saisi, le jugement ordonne que l'Administration des domaines procède à la vente du véhicule à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du véhicule; l'excédent éventuel est restitué.
§ 5. En cas d'acquittement, la somme perçue ou consignée ou le véhicule saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du véhicule sont à charge de l'Etat.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme perçue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice; le véhicule saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 6. En cas d'application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme perçue est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent éventuel est restitué.
§ 7. La somme consignée ou le véhicule saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.
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(1L 2014-03-09/16, art. 32, 009; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 5.L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi et aux arrêtés qui ont pour objet les conditions techniques relatives aux véhicules de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires de sécurité est prescrite après cinq ans révolus à compter du jour où l'infraction a été commise.
Art. 6.<Disposition modificative>
Art. 7.<Disposition abrogatoire>
Art. 8.A l'article 7 de la loi du 1er août 1960 relative au transport rémunéré de choses par véhicule automobile, le premier alinéa, 1°, est abrogé.
Art. 9.<Disposition modificative>
Art. 10.<Disposition modificative>
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.