Texte 1985013378

12 JUILLET 1985. - Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. (NOTE : abrogé pour ce qui concerne les compétences de la Région de Bruxelles-Capitale <ORD 2007-03-01/38, art. 11, 004; En vigueur : 14-03-2009>) (NOTE : abrogée pour la Région wallonne pour ce qui concerne les radiations non ionisantes générées par des antennes émettrices stationnaires <DRW 2009-04-03/25, art. 14, 005; En vigueur : 16-05-2009>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 18-02-2011)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
26-11-1985
Numéro
1985013378
Page
17390
PDF
version originale
Dossier numéro
1985-07-12/31
Entrée en vigueur / Effet
06-12-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de la présente loi, on entend par:

radiations non ionisantes: les rayonnements électromagnétiques dont la fréquence est inférieure à 2,5 X 10(6) GHz;

infrasons: les vibrations mécaniques dont la fréquence est inférieure à 20 Hz;

ultrasons: les vibrations mécaniques dont la fréquence est supérieure à 16 KHz;

La présente loi n'est pas applicable aux radiations non ionisantes, aux infrasons et aux ultrasons d'origine naturelle.

Art. 2.Sans préjudice des compétences définies par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant l'environnement dans ses compétences, après consultation des (Gouvernements de région), déterminer les normes générales qui définissent les objectifs de qualité auxquels tout milieu doit répondre afin d'assurer la protection de la population et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. <L 2006-03-27/35, art. 9, 003; En vigueur : 21-04-2006>

Art. 3.§ 1er. Le Roi peut également, aux mêmes fins, imposer des conditions à (...) la production, la fabrication, la détention, (...) le transport, (...) l'entretien et l'emploi à des fins commerciales, industrielles, scientifiques, médicales ou autres d'appareils ou d'installations susceptibles de produire, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes, des infrasons ou des ultrasons. <L 1998-12-21/41, art. 21, 002; En vigueur : 21-02-1999>

§ 2. Le Roi peut prendre toutes les mesures adéquates, et plus particulièrement imposer des conditions à la production, à la transmission et à la réception des radiations non ionisantes, des infrasons ou des ultrasons.

Art. 4.§ 1er. Selon la nature et la source des radiations non ionisantes, des infrasons ou des ultrasons ainsi que le milieu ou ceux-ci sont produits, transmis ou reçus, les arrêtés royaux pris en exécution des articles 2 et 3 sont proposés conjointement par les Ministres nationaux compétents en la matière.

§ 2. Les arrêtés royaux visés au paragraphe précédent sont, préalablement, soumis à l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique.

Art. 5.Le Ministre qui a l'environnement dans ses compétences est chargé de coordonner la réglementation ainsi que l'action et toute mesure relevant du pouvoir national et relative à la lutte contre les radiations non ionisantes, les infrasons ou les ultrasons.

Art. 6.Lorsqu'un événement imprévu met en péril la santé de la population et l'environnement, le Roi est autorisé à prendre à l'égard des producteurs, fabricants, détenteurs, transporteurs ou utilisateurs d'appareils capables d'émettre, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes, des infrasons ou des ultrasons, toutes mesures imposées par les circonstances et destinées à la sauvegarde de la population.

Art. 7.Le Roi peut établir des redevances à percevoir au profit de l'Etat pour couvrir ses dépenses occasionnées par l'application de cette loi.

Il fixe le taux et les modalités de paiement de ces redevances.

Art. 8.Le Roi définit les normes ou conditions générales minimales auxquelles doivent satisfaire les personnes, laboratoires ou organismes publics ou privés qui seront chargés:

d'étudier l'influence des radiations non ionisantes, des infrasons ou des ultrasons sur la santé, le comportement et le bien-être de l'homme, mais également leurs répercussions sur l'environnement;

de rechercher les moyens efficaces de lutte contre les nuisances ou effets nocifs provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons ou les ultrasons.

de tester ou de contrôler les appareils ou installations susceptibles d'engendrer, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes, des infrasons ou des ultrasons, destinés à les mesurer, atténuer ou absorber ou destinés à pallier leurs nuisances ou effets nocifs.

Art. 8bis.(AUTORITE FLAMANDE)

["1 En ce qui concerne la pr\233sente loi et ses arr\234t\233s d'ex\233cution, la surveillance et le maintien administratif sont exerc\233s et les mesures de s\233curit\233 sont prises conform\233ment aux r\232gles fix\233es aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement."°

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(1Inséré par DCFL 2010-12-23/39, art. 101, 006; En vigueur : 28-02-2011)

Art. 9.Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont punies d'une amende de 50 à 10 000 F et d'un emprisonnement de huit jours à deux ans ou d'une de ces peines seulement.

Les peines pourront être doublées, et les peines minimales le seront en tout cas, si ceux qui sont condamnés suivant les dispositions du présent article, contreviennent de nouveau dans les deux ans de cette condamnation, aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 9. (AUTORITE FLAMANDE)

["1 En ce qui concerne la pr\233sente loi et ses arr\234t\233s d'ex\233cution, l'enqu\234te, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conform\233ment aux r\232gles fix\233es au titre XVI du d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement."°

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 102, 006; En vigueur : 28-02-2011)

Art. 10.

Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux délits définis par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.

Art. 10 (AUTORITE FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 103, 006; En vigueur : 28-02-2011>

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