Texte 1985013341
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant du secteur de l'industrie des panneaux en fibres de bois et de tous autres panneaux composites à base de bois principalement, fabriqués suivant un procédé humide.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) La condition complémentaire pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires est la suivante:
la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 400 milligrammes par litre.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a et b et 5°, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales:
1°la demande biochimique d'oxygène en 5 jours et à 20°C (BOD) des eaux déversées, ne peut dépasser 50 milligrammes par litre;
2°la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 18 m3 par tonne de produit fabriqué.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.