Texte 1985013341

4 SEPTEMBRE 1985. _ Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de l'industrie des panneaux en fibres de bois dans les eaux de surface ordinaires. (NOTE : modifié par 1995-06-01/58, dit VLAREM II. Pour des motifs techniques, le VLAREM II n'a pas été traité par Justel) (Abrogé pour la Région wallonne; ARW 2003-04-03/58, art. 27, 002; En vigueur : 14-05-2003) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-11-1985 et mise à jour au 14-05-2003)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
26-11-1985
Numéro
1985013341
Page
17395
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-09-04/36
Entrée en vigueur / Effet
06-12-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant du secteur de l'industrie des panneaux en fibres de bois et de tous autres panneaux composites à base de bois principalement, fabriqués suivant un procédé humide.

Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) La condition complémentaire pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires est la suivante:

la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 400 milligrammes par litre.

Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a et b et 5°, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales:

la demande biochimique d'oxygène en 5 jours et à 20°C (BOD) des eaux déversées, ne peut dépasser 50 milligrammes par litre;

la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre.

Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 18 m3 par tonne de produit fabriqué.

Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.