Texte 1985013309
Article 1er.§ 1er. Au sens du présent arrêté on entend par :
_ "eaux douces" : les eaux intérieures de surface jusqu'à l'endroit où à marée basse et en période de faible débit d'eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement par suite de la présence d'eau de mer;
_ "eau alimentaire" : toutes les eaux de surface destinées à la consommation humaine et distribuées par réseau;
_ "lieu d'extraction" : l'endroit de la prise d'eau où les eaux de surface sont prélevées avant d'être envoyées au traitement d'épuration;
_ "enrichissement naturel" : le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme;
_ "méthode de mesure de référence" : la désignation d'un principe de mesure ou la description succincte d'un processus opératoire qui permet la détermination des paramètres figurant à l'annexe III du présent arrêté;
_ "limite de détection" : la valeur minimale du paramètre examiné qui peut être détectée;
_ "précision" : l'intervalle dans lequel 95 p.c. des résultats de mesures effectuées sur un même échantillon et en employant la même méthode sont trouvés;
_ "exactitude" : la différence entre la valeur réelle du paramètre examiné et la valeur moyenne expérimentale obtenue.
§ 2. Le présent arrêté s'applique uniquement aux eaux douces de surface destinées à la production d'eau alimentaire.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, la qualité des eaux destinées à la production d'eau alimentaire, est subdivisée en trois catégories d'objectifs de qualité A1, A2 et A3 qui correspondent à des procédés de traitement types appropriés indiqués à l'annexe I.
Ces objectifs de qualité sont définis par les paramètres indiqués au tableau de l'annexe II.
Art. 3.§ 1er. Pour tous les lieux d'extraction ou pour chacun d'eux, les valeurs applicables sont fixées pour tous les paramètres indiqués à l'annexe II.
§ 2. Les valeurs fixées en vertu du § 1er ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans les colonnes I de l'annexe II qui sont à considérer comme valeurs impératives.
§ 3. Les valeurs apparaissant dans les colonnes G de l'annexe II sont des valeurs guides.
§ 4. En ce qui concerne la Région bruxelloise, les valeurs figurant dans les colonnes I correspondent aux normes minimales de l'article 5, 2°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1979 délimitant les matières de la politique d'aménagement du territoire et d'urbanisme où une politique régionale différenciée se justifie.
Art. 4.§ 1er. Un plan d'action organique comprenant un calendrier pour l'assainissement des eaux destinées à la production d'eau alimentaire doit être défini.
§ 2. Les eaux de surface qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et micro-biologiques inférieures aux valeurs impératives correspondant au traitement type A3, ne peuvent être utilisées pour la production d'eau alimentaire.
Toutefois, une eau d'une telle qualité inférieure peut être exceptionnellement utilisée moyennant justification, s'il est employé un traitement approprié _ y compris le mélange _ permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme à la qualité requise pour l'eau alimentaire.
§ 3. Si les eaux de surface ont des caractéristiques, au lieu d'extraction, inférieures à celles qui correspondent au type de traitement utilisé pour la production d'eau alimentaire, l'eau alimentaire peut être produite à partir d'eaux prélevées dans un bassin d'épargne alimenté par le lieu d'extraction, si les caractéristiques de l'eau à la prise dans le bassin d'épargne correspondent au type de traitement utilisé.
Art. 5.§ 1er. Pour l'application de l'article 3, les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, sont supposées conformes aux objectifs de qualité qui s'y rapportent, si des échantillons de cette eau prélevée à intervalles réguliers et à un même lieu d'extraction et utilisée pour la production d'eau alimentaire, montrent qu'elle est conforme aux valeurs des paramètres pour :
_ 95 p.c. des échantillons dans le cas où les valeurs fixées sont les normes impératives;
_ 90 p.c. des échantillons dans tous les autres cas;et si, pour les 5 ou 10 p.c. des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes :
a)l'eau ne s'écarte pas de plus de 50 p.c. de la valeur des paramètres en question, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres micro-biologiques;
b)il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique;
c)des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.
§ 2. Les dépassements des valeurs des paramètres ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages visés au § 1er, lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.
Art. 6.L'application des dispositions prises en vertu du présent arrêté ne peut en aucun cas avoir pour effet de diminuer la qualité à la date du 16 juin 1975.
Art. 7.§ 1er. Des dérogations à l'article 3 sont possibles :
a)en cas d'inondations ou de catastrophes naturelles;
b)pour certains paramètres marqués (0) dans l'annexe II en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;
c)lorsque les eaux de surface subissent un enrichissement naturel de certaines substances qui provoquerait un dépassement des limites fixées pour les catégories A1, A2 et A3 dans le tableau figurant à l'annexe II;
d)dans le cas d'eaux de surface de lacs à faible profondeur et à eaux quasi stagnantes, pour certains paramètres marqués d'un astérisque dans le tableau figurant à l'annexe II; cette dérogation n'étant applicable qu'aux lacs d'une profondeur ne dépassant pas 20 mètres dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et pour lesquels il n'y a pas d'écoulement d'eaux usées dans la nappe d'eau.
§ 2. En aucun cas les dérogations précitées ne peuvent faire abstraction des impératifs imposés pour la qualité de l'eau alimentaire.
§ 3. Le recours à une dérogation doit faire l'objet d'une information immédiate précisant les motifs et les délais fixés.
Art. 8.§ 1er. Dans toute la mesure du possible l'analyse des échantillons doit se faire suivant les méthodes de mesure de référence indiquées à l'annexe III du présent arrêté.
§ 2. Les valeurs pour la limite de détection, la précision et l'exactitude des méthodes de mesure indiquées à l'annexe III du présent arrêté doivent être respectées.
§ 3. Les fréquences minimales annuelles des échantillonnages et de l'analyse de chaque paramètre figurent à l'annexe IV du présent arrêté. Le prélèvement des échantillons doit, dans la mesure du possible, être réparti au cours de l'année d'une façon telle qu'une image représentative de la qualité de l'eau soit obtenue.
§ 4. Les échantillons d'eau de surface doivent être représentatifs de la qualité de l'eau au lieu d'extraction.
§ 5. Les récipients contenant les échantillons, les agents ou méthodes utilisés pour conserver un échantillon partiel en vue de l'analyse d'un ou de plusieurs paramètres, le transport et le stockage des échantillons ainsi que leur préparation en vue de l'analyse ne doivent pas être susceptibles de modifier de façon significative les résultats de celle-ci.
Art. 9.Les fréquences des échantillonnages et de l'analyse fixées pour chaque paramètre pour un même lieu d'extraction ne peuvent être inférieures aux fréquences minimales annuelles figurant à l'annexe IV du présent arrêté.
Art. 10.§ 1er. Lorsqu'une enquête révèle que les valeurs obtenues lors de la mesure des paramètres sont, dans certains cas, nettement meilleures que celles fixées en vertu de l'article 3 du présent arrêté, la fréquence d'échantillonnage et d'analyse peut être réduite.
§ 2. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, et si celles-ci sont d'une qualité supérieure à celle indiquée à la colonne A1 de l'annexe II du présent arrêté, aucune analyse régulière n'est nécessaire.
Art. 11.Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I : Définition des procédés de traitements types permettant la transformation des eaux superficielles des catégories A1, A2 et A3 en eau alimentaire.
Catégorie A1 :
Traitement physique simple et désinfection, par exemple filtration rapide et désinfection.
Catégorie A2 :
Traitement normal physique, chimique et désinfection, par exemple préchloration, coagulation, floculation, décantation, filtration, désinfection (chloration finale).
Catégorie A3 :
Traitement physique, chimique poussé, affinage et désinfection, par exemple chloration au break point, coagulation, floculation, décantation, filtration, affinage (carbone actif), désinfection (ozone, chloration finale).
Art. N2.Annexe II : Qualité d'eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire. <Voir M.B. 27-02-1985, p. 2172>
Art. N3.Annexe III : Méthodes de mesure de référence en vue de la détermination des valeurs I et/ou G des paramètres de l'annexe II. <Voir M.B. du 27-02-1985, p. 2176>
Art. N4.Annexe IV : Fréquence minimale annuelle des échantillonnages et de l'analyse de chaque paramètre de l'annexe II. <Voir M.B. du 27-02-1985, p. 2187><Modifié pour la Région wallonne par ARW 1996-10-17/36, art. 1; En vigueur : 24-11-1996, voir M.B. 14-11-1996, p. 28942-28943>