Texte 1985013241

15 JUILLET 1985. - Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, [à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production] chez les animaux. <L 1994-07-11/48, art. 1, 004; En vigueur : 1994-10-14> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1992 et mise à jour au 28-02-2014)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
4-9-1985
Numéro
1985013241
Page
12669
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-07-15/36
Entrée en vigueur / Effet
14-09-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<L 1994-07-11/48, art. 1, 004; En vigueur : 1994-10-14> La présente loi a pour but de régler l'utilisation chez les animaux de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production.

Art. 2.<L 1997-03-17/46, art. 2, 005; En vigueur : 25-08-1997> Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

animaux d'exploitation : les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine et les solipèdes, volailles et lapins domestiques, ainsi que les animaux sauvages des espèces précitées et les ruminants sauvages dans la mesure où ils sont détenus dans une exploitation;

animaux d'aquaculture : tout produit de la pêche dont la naissance et la croissance sont contrôlées par l'homme jusqu'à la mise sur le marché en tant que denrée alimentaire. Toutefois, est également considéré comme animal d'aquaculture tout poisson ou crustacé, de mer ou d'eau douce, capturé à l'état juvénile dans le milieu naturel et gardé en captivité jusqu'à atteindre la taille commerciale souhaitée pour la consommation humaine. Les poissons et crustacés de taille commerciale capturés dans le milieu naturel et conservés vivants en vue d'une vente ultérieure ne sont pas considérés comme des animaux d'aquaculture dans la mesure où leur séjour dans des viviers n'a pour but que de les maintenir en vie et non de leur faire acquérir une taille ou un poids plus élevé;

commercialiser : importer, exporter, transporter, détenir, offrir en vente, acheter, vendre, donner à abattre, abattre, céder à titre gratuit ou onéreux;

traitement thérapeutique :

- (l'administration à titre individuel par un médecin vétérinaire ou sous sa responsabilité directe à un animal d'exploitation) : <L 2004-07-09/30, art. 224, 009; En vigueur : 25-07-2004>

- [2 soit de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène en vue de traiter à titre individuel un trouble de la fécondité, y compris l'interruption d'une gestation non souhaitée. Néanmoins, les médicaments pour administration orale qui contiennent du trembolone allyle sont autorisés pour autant qu'ils soient utilisés conformément aux spécifications du fabricant]2;

- [2 ou les substances à effet bêta-adrénergique pour le traitement de la tocolyse chez les vaches parturientes, ainsi que du traitement des troubles respiratoires, de la maladie naviculaire et de la fourbure aiguë et de l'induction de la tocolyse chez les équidés pour autant qu'ils soient utilisés conformément aux spécifications du fabricant]2;

- ou l'administration à titre individuel à un animal d'exploitation d'une substance visée à l'article 3, §§ 3 et 4, en vue de traiter à titre individuel un état pathologique constaté par un médecin vétérinaire;

traitement zootechnique : l'administration par un vétérinaire ou sous sa responsabilité directe :

- soit à titre individuel à un animal d'exploitation d'une substance autorisée, en vue de la synchronisation du cycle oestral ou de la préparation des donneuses et receveuses à l'implantation d'embryons, après un examen de cet animal par un vétérinaire;

- soit à des animaux d'aquaculture de substances autorisées en vue de l'inversion sexuelle dans un groupe de production.

["1 6\176 \233chantillon : pr\233l\232vement op\233r\233 sur l'animal ou sur toute substance ou mat\233riel"°

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(1L 2009-05-06/03, art. 78, 011; En vigueur : 29-05-2009)

(2L 2009-12-23/03, art. 40, 012; En vigueur : 08-01-2010)

Art. 3.<L 1997-03-17/46, art. 3, 005; En vigueur : 25-08-1997> § 1er. La prescription et l'administration [1 aux animaux dont la viande ou les produits sont destinés à la consommation humaine]1 de stilbènes, de leurs dérivés, de leurs sels et esters, des substances à effet thyréostatique, (de l'oestradiol 17 ss et ses dérivés estérifiés), ainsi que de médicaments vétérinaires non enregistrés contenant des substances visées aux §§ 2, 3 et 4 du présent article, sont interdites. Le Roi peut compléter la liste des substances visées au présent paragraphe. <L 2004-07-09/30, art. 225, 009; En vigueur : 14-10-2004>

§ 2. La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène, ainsi que de substances à effet bêta-adrénergique autres que celles prévues au § 1er, sont également interdites.

§ 3. La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture de substances à effet hormonal ou anti-hormonal autres que celles visées aux §§ 1er et 2 sont interdites, sauf en vue d'un traitement thérapeutique.

§ 4. La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture de substances à effet stimulateur de production, dont la liste est fixée par le Roi, sont interdites, sauf en vue d'un traitement thérapeutique.

(§ 5. La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture de substances qui entravent la détection des substances mentionnées aux §§ 1er, 2, 3 et 4, et dont la liste est fixée par le Roi, sont interdites.) <L 2004-07-09/30, art. 225, 009; En vigueur : 25-07-2004>

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(1L 2009-12-23/03, art. 41, 012; En vigueur : 08-01-2010)

Art. 4.<AR 1992-02-17/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-1992> § 1. (Sans préjudice de l'application de la législation sur l'exercice de l'art vétérinaire, par dérogation à l'article 3, § 2, la prescription et l'administration à des animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène ou de substances à effet bêta-adrénergique sont autorisées en vue d'un traitement thérapeutique ou zootechnique d'un animal qui n'est pas à l'engraissement.) <L 1997-03-17/46, art. 4, 005; En vigueur : 25-08-1997>

(En dérogation aux dispositions de l'article 3, § 1er, l'administration à des animaux d'exploitation de médicaments vétérinaires contenant de l'oestradiol 17 ss ou ses dérivés estérifiés en vue de l'induction de l'oestrus chez les bovins, les équins, les ovins et les caprins reste autorisée jusqu'au 14 octobre 2006.) <L 2004-07-09/30, art. 226, 009; En vigueur : 14-10-2004>

§ 1erbis. [1 ...]1.

§ 1ter. [2 Par dérogation à l'article 3, §§ 1er et 3, la prescription et l'administration de médicaments vétérinaires contenant des substances hormonales ou anti-hormonales à des animaux d'exploitation est autorisée, pour autant que ces médicaments :

-soit disposent d'une autorisation de mise sur le marché accordée sur la base du Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, et sont utilisés suivant les spécifications du fabricant;

- soit qu'ils aient reçu une autorisation d'utilisation en vue d'essais cliniques conformément à l'article 16 du Règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le Règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil.]2

§ 2. Le Roi peut fixer les limites physiologiques maximales des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal naturelles visées au § 1er du présent article.

§ 3. (Pour les traitements thérapeutiques et zootechniques, le Roi peut fixer des limites physiologiques maximales en ce qui concerne les substances visées à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, et au § 1er du présent article.) <L 1994-07-11/48, art. 5, 2°, 004; En vigueur : 1994-10-14>

§ 4. Le Roi peut fixer la liste des substances visées au § 1er du présent article qui peuvent être prescrites et administrées.

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(1L 2009-12-23/03, art. 41, 012; En vigueur : 08-01-2010)

(2L 2014-02-07/16, art. 12, 013; En vigueur : 10-03-2014)

Art. 4bis.<inséré par L 1994-07-11/48, art, 6, En vigueur : 1994-10-14> Le Roi peut fixer les modalités d'enregistrement des traitements d'animaux par des substances visées à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, et à l'article 4, § 1er, ainsi que les conditions et les modalités pour la prescription et l'administration de ces substances.

Art. 5.<AR 1992-02-17/32, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-1992> § 1. (Sans préjudice des dispositions de l'article 9, il est interdit de commercialiser des animaux d'exploitation auxquels des substances visées aux articles 3 et 4 ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.) <L 1994-07-11/48, art. 7, 1°, 004; En vigueur : 1994-10-14>

§ 2. (Toutefois, lorsque des animaux ont été traités par des substances visées à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, et à l'article 4, conformément aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, la présentation à l'abattage de ces animaux est interdite jusqu'à ce que le niveau des résidus ne dépasse plus les limites ou les normes physiologiques admises pour les substances en cause.) <L 1994-07-11/48, art. 7, 2°, 004; En vigueur : 1994-10-14>

Cette période ne peut en aucun cas être inférieure au délai d'attente prescrit pour la substance ou la préparation en cause.

Ces animaux peuvent être présentés à l'abattage avant la fin de la période d'interdiction si (l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire) en a été informé avant la date d'abattage envisagée et que le lieu d'abattage lui a été indiqué. Ces animaux doivent être accompagnés d'un certificat établi par (l'Agence précitée), reprenant notamment l'identification de l'animal, son exploitation de provenance et la nature des substances administrées. La carcasse de chaque animal est soumise officiellement (et aux frais de l'intéressé) à une analyse des résidus en cause et conservée jusqu'à ce que le résultat de l'analyse soit connu. <L 1997-03-17/46, art. 5, 005; En vigueur : 25-08-1997><AR 2001-02-22/33, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 6.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées (par les agents statutaires ou contractuels de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire désignés à cette fin par le Ministre ou par d'autres agents désignés par Nous). <AR 2001-02-22/33, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2003>

Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est transmise aux contrevenants dans les (trente) jours ouvrables de la constatation. <AR 2001-02-22/33, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2003>

(Les personnes visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever des échantillons en présence ou non du propriétaire ou du détenteur des animaux et à les faire analyser dans un laboratoire agréé à cet effet en vertu de l'article 7.) <L 1994-07-11/48, art. 8, 2°, 004; En vigueur : 1994-10-14>

Ils ont, dans l'exercice de leur fonction, accès à toute heure à tout endroit où des animaux peuvent se trouver, à l'exception des pièces d'habitation.

Ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements et se faire produire tous documents nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle et procéder à toutes constatations utiles.

Art. 7.(§ 1.) Le Roi peut fixer le (mode, le tarif et les conditions de prélèvement) d'échantillons, les méthodes d'analyse, le tarif des analyses, (la procédure et les frais de mise à mort des animaux, y compris les coûts de transport et de contrôle, visés à l'article 9bis, § 1er) et les conditions d'agrément et de fonctionnement des laboratoires d'analyse. <L 1994-07-11/48, art. 9, 004; En vigueur : 1994-10-14><L 1997-03-17/46, art. 7, 005; En vigueur : 25-08-1997>

(§ 2. (Le responsable du laboratoire ou toute autre personne qui procède à des analyses en dehors du cadre de la présente loi doit déclarer, au plus tard le deuxième jour qui suit celui de l'obtention des résultats d'analyses, tous les résultats de ces analyses) en ce qui concerne la présence de substances visées aux articles 3 et 4 trouvées sur des animaux ou des produits animaux ainsi que la présence de ces mêmes substances trouvées dans des préparations ou des produits destinés à l'alimentation des animaux, aux Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture (, ainsi qu'à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire).) <L 1997-03-17/46, art. 7, 005; En vigueur : 25-08-1997><L 2001-08-10/88, art. 2, 008; En vigueur : 09-11-2001>

(Le laboratoire visé à l'alinéa précédent désigne une ou plusieurs personnes qui sont responsables de la déclaration précitée.) <L 2001-08-10/88, art. 2, 008; En vigueur : 09-11-2001>

Art. 8.<L 1997-03-17/46, art. 8, 005; En vigueur : 25-08-1997> Lorsque [les personnes visées à l'article 6] disposent d'indices relatifs à l'administration de substances visées aux articles 3 et 4 en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ils saisissent provisoirement par mesure administrative, tous les animaux en cours d'engraissement dans l'exploitation en vue de prendre des échantillons. Cette saisie provisoire prend fin de plein droit au terme du vingt et unième jour qui suit le jour de la prise d'échantillons. Ce délai est prolongé, le cas échéant, jusqu'au moment où le résultat de la contre-analyse est connu. <AR 2001-02-22/33, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2003>

Si le résultat de l'analyse de tous les échantillons prélevés ou, le cas échéant, de la contre-analyse est négatif. la saisie provisoire est levée.

["1 Si au moins un r\233sultat de l'analyse des \233chantillons pr\233lev\233s ou, le cas \233ch\233ant, de la contre-analyse, est positif, tous les animaux faisant l'objet de la saisie provisoire sont plac\233s sous contr\244le permanent par les personnes vis\233es \224 l'article 6 \224 l'exploitation de l'int\233ress\233 et aux frais de celui-ci. Des \233chantillons compl\233mentaires devront \234tre pris par les personnes vis\233es \224 l'article 6 en vue de la recherche de substances non autoris\233es vis\233es par les articles 3 et 4 de la pr\233sente loi."°

Si le résultat de l'analyse ou, le cas échéant, de la contre-analyse des prélèvements visés à l'alinéa précédent est négatif, le contrôle permanent est levé par [la personne visée à l'article 6] qui a pris les mesures, pour autant que l'intéressé apporte la preuve que les frais visés au présent article ont été payés. <AR 2001-02-22/33, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2003>

Si le résultat de l'analyse ou, le cas échéant, de la contre-analyse est positif, la saisie provisoire ou le contrôle permanent est converti par [la personne visée à l'article 6] qui a pris ces mesures, en saisie définitive, conformément aux dispositions de l'article 9 [1 ...]1. <AR 2001-02-22/33, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2003>

Les frais du prélèvement et de l'analyse de tous les échantillons pris en application de l'article 6 et du présent article doivent être payés dans les soixante jours après la remise de la facture au propriétaire ou au détenteur des animaux lorsqu'il est établi sur base de l'analyse et, le cas échéant, de la contre-analyse :

- soit qu'au moins un animal échantillonné dans l'exploitation a été traité en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;

- soit que des substances visées à l'article 3, §§ 1er et 2, sont présentes dans l'exploitation en infraction aux dispositions de la présente loi, ou de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, ou de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, ou de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux, ou de leurs arrêtés d'exécution.

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(1L 2009-05-06/03, art. 79, 011; En vigueur : 29-05-2009)

Art. 9.<L 1994-07-11/48, art. 11, 004; En vigueur : 1994-10-14> Lorsqu'il est établi, suite à l'aveu, la prise en flagrant délit ou l'analyse d'échantillons, confirmée, le cas échéant, par la contre-analyse, que des substances visées aux articles 3 et 4 ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, (les personnes visées à l'article 6) saisissent définitivement les animaux traités en infraction à ces mêmes dispositions et les placent sous contrôle permanent dans l'exploitation de l'intéressé et aux frais de celui-ci, jusqu'au moment où l'analyse des échantillons, pris à sa demande par les personnes visées à l'article 6, fait apparaître qu'aucun résidu de substances visées aux articles 3 et 4 n'est plus présent. <AR 2001-02-22/33, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2003>

Dès le moment où il apparaît qu'aucun résidu n'est plus présent, la saisie définitive et le contrôle permanent sont levés par (la personne visée à l'article 6) qui a pris les mesures, à condition que l'intéressé apporte la preuve que les frais visés (aux articles 8 et 9bis) et au présent article ont été payés. <L 1997-03-17/46, art. 9, 005; En vigueur : 25-08-1997><AR 2001-02-22/33, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 9bis.<inséré par L 1994-07-11/48, art. 12, 004; En vigueur : 1994-10-14> § 1. Toutefois, lorsque l'analyse d'échantillons, confirmées, le cas échéant, par la contre-analyse, révèle que des substances visées à l'article 3, §§ 1er et 2, ont été administrées aux animaux, en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, (les personnes visées à l'article 6) ordonnent la mise à mort immédiate (aux frais de l'intéressé) de ces animaux en vue de leur destruction. <L 1997-03-17/46, art. 10, 005; En vigueur : 25-08-1997><AR 2001-02-22/33, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. Lorsque l'analyse des échantillons, confirmée, le cas échéant, par la contre-analyse, révèle que des substances visées aux articles 3 et 4 ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente, la présentation à l'abattage, la cession à titre gratuit ou onéreux de tous les animaux de l'exploitation qui sont à l'engraissement sont interdits pendant une période (de trois mois, à partir du jour de la notification du résultat de l'analyse visée à l'article 6 ou de la première analyse visée à l'article 8, alinéa 1er). <L 1997-03-17/46, art. 10, 005; En vigueur : 25-08-1997>

(§ 3. Les indemnités visées à l'article 8 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux ne peuvent être octroyées pour les animaux soumis à la saisie définitive ou au contrôle permanent visés aux articles 8 et 9 ainsi que pour les animaux tombant sous l'application des dispositions du présent article.) <L 1997-03-17/46, art. 10, 005; En vigueur : 25-08-1997>

(§ 4. Indépendamment des résultats d'analyse, l'aveu par le propriétaire des animaux concernés, de l'administration est considéré comme un résultat positif confirmé et entraîne d'office l'application des mesures prévues aux §§ 1er à 3.) <L 2004-07-09/30, art. 227, 009; En vigueur : 25-07-2004>

Art. 9ter.<L 1997-03-17/46, art. 11, 005; En vigueur : 25-08-1997> Les demandes de contre-analyse, visées aux articles 8, 9 et 9bis, doivent être introduites dans les cinq jours ouvrables à compter du jour de la notification du résultat de l'analyse concernée.

Art. 9quater.<ancien article 9ter, inséré par L 1994-07-11/48, art. 13, 004; En vigueur : 1994-10-14; numéroté 9quater par L 1997-03-17/46, art. 11, En vigueur : 25-08-1997> En cas de défaut de paiement, (l'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou son délégué) et le laboratoire d'analyses agréé peuvent procéder au recouvrement des frais visés aux articles 8 et 9, en se constituant partie civile au nom respectivement de l'Etat belge (...) et du laboratoire intéressé auprès de la juridiction répressive devant laquelle l'action pénale pour cause d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution a été portée. Ce droit peut même être exercé pour la première fois en appel. <AR 2001-02-22/33, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 10.<L 1994-07-11/48, art. 14, 004; En vigueur : 1994-10-14> § 1. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal :

est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de mille à cinquante mille francs ou l'une de ces peines seulement, celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles, prises d'échantillons ou demandes d'informations ou de documents par (les personnes visées à l'article 6) ou qui fournit des renseignements ou des documents inexacts ((ainsi que le responsable du laboratoire et toute autre personne qui) ne respecte pas l'obligation de déclaration visée à l'article 7, § 2); <L 1997-03-17/46, art. 12, 005; En vigueur : 25-08-1997><AR 2001-02-22/33, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2003><L 2001-08-10/88, art. 3, 008; En vigueur : 09-11-2001>

(1°bis. Est également puni des peines visées au 1°, celui qui a donné des instructions ou accompli des actes qui ont provoqué le non-respect de l'obligation de déclaration visée à l'article 7, § 2, ou qui, par promesses ou menaces, a suscité ce manquement.) <L 2001-08-10/88, art. 3, 008; En vigueur : 09-11-2001>

et puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de six mille à cent vingt mille francs ou de l'une de ces peines seulement :

a)celui qui prescrit ou administre des substances visées par la présente loi en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;

b)celui dont on peut raisonnablement admettre qu'il sait ou devrait savoir qu'il commercialise des animaux auxquels des substances ont été administrées en infraction dela présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;

c)celui qui ne respecte pas les périodes d'interdiction prévues à l'article 9bis, § 2.

(La tentative de commettre les délits prévus à l'alinéa 1er est punie des mêmes peines que le délit même.

Les condamnés peuvent être déchus de l'exercice de leurs droits, conformément à l'article 33 du Code pénal.) <L 1997-03-17/46, art. 12, 005; En vigueur : 25-08-1997>

En cas de condamnation en vertu du 2° du premier alinéa, le juge peut, en outre, ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement du condamné pour une période d'un mois au minimum et d'un an au maximum et interdire, pendant la même période, au condamné de commercialiser des animaux d'exploitation ou d'exploiter une entreprise d'élevage, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement. (Le non-respect de la fermeture ordonnée et toute infraction à l'interdiction de commercialiser ou d'exploiter) est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de dix mille à cent gint mille francs ou de l'une de ces peines seulement. <L 1997-03-17/46, art. 12, 005; En vigueur : 25-08-1997>

(La fermeture de l'établissement du condamné et l'interdiction de commercialiser des animaux d'exploitation ou d'exploiter une entreprise d'élevage de quelque manière que ce soit prennent cours le cinquième jour qui suit celui où le ministère public a effectué la notification au condamné. En l'absence de fermeture volontaire, il est procédé à celle-ci à l'initiative du ministère public et aux frais du condamné. Le Ministre de la Justice répète ces frais contre le condamné au nom de l'Etat belge.) <L 2001-08-10/88, art. 3, 008; En vigueur : 09-11-2001>

§ 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation en raison d'une des infractions prévues au § 1er, les peines d'emprisonnement et d'amende sont doublées.

§ 3. Dans le cas d'une condamnation en vertu du § 1er, 2°, ou du § 2, et sans préjudice de l'application des articles 42, 43, et 43bis du Code pénal, le juge peut prononcer la confiscation spéciale des choses formant l'objet de l'infraction et de celles qui ont servi ou qui étaient destinées à la commettre, même si la propriété n'en appartient pas au condamné.

§ 4. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris du Chapitre VII et de l'article 85, mais à l'exception du Chapitre V, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

§ 5. Les peines prévues au § 1er sont ramenées à une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de cent à cinq cents francs ou à l'une de ces peines seulement, à l'égard de celui qui révèle aux autorités, après le commencement des poursuites devant le tribunal correctionnel, l'identité de celui qui lui a délivré les substances qui ont servi à commettre les infractions qui lui sont imputées.

Est exempté de ces mêmes peines, ceui qui, avant toute poursuite devant le tribunal correctionnel a révélé aux autorités l'identité de celui qui lui a délivré les substances qui ont servi à commettre les infractions qui lui sont imputées.

(§ 6. Si une quantité suffisante de substances visées à l'article 3 est saisie, une partie de celle-ci est mise à la disposition du laboratoire national de référence en vue de la recherche scientifique.) <L 1997-03-17/46, art. 12, 005; En vigueur : 25-08-1997>

(§ 7. Tous les arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu de l'article 10, § 1er, 2°, ordonnent la publication, par extrait, aux frais du condamné, de l'arrêt ou du jugement de condamnation, dans un journal de langue française diffusé dans le pays entier, un journal de langue néerlandaise diffusé dans le pays entier, un journal régional et un journal agricole.

Ces extraits contiendront :

1. les nom, prénoms, lieu et date de naissance des condamnés ainsi que, le cas échéant, le nom de la personne morale au sein de laquelle l'activité est exercée;

2. la date de l'arrêt ou du jugement de condamnation et la juridiction qui l'a prononcé;

3. les infractions qui ont donné lieu aux condamnations et les peines prononcées.) <L 1997-03-17/46, art. 12, 005; En vigueur : 25-08-1997>

Art. 11.<AR 2001-02-22/33, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. Dans l'intérêt de la santé du consommateur et dans le cadre du champ d'application de la présente loi, le Roi peut prendre toutes mesures pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes pris en exécution de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.

Les arrêtés contenant modification ou abrogation de dispositions légales sont délibérés en Conseil des Ministres.

§ 2. Les dispositions pénales de la présente loi sont applicables aux infractions aux arrêtés pris en application du § 1er du présent article ainsi qu'aux règlements de l'Union européenne qui sont en vigueur dans le Royaume et qui ont trait à des matières, entrant, en vertu de la présente loi, dans le pouvoir réglementaire du Roi.

§ 3. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités internationaux et des actes internationaux visés au § 1er, et non érigée en infraction par les dispositions pénales de la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six à quinze mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, précise dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.

(§ 4. Dans la mesure où les arrêtés visés au § 1er sont pris en exécution d'obligations qui laissent aux Etats le choix des moyens pour atteindre un résultat déterminé, prescrit par le traité international ou par l'acte pris en exécution d'un traité international, et dans la mesure où ces arrêtés modifient des dispositions de la présente loi, ils sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard un an après leur entrée en vigueur.) <L 2001-07-19/51, art. 3, 007; En vigueur : 28-08-2001>

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