Texte 1985013231
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux hôpitaux visés par la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux et dépendant d'un centre public d'aide sociale ou d'une association définie à l'article 2 du présent arrêté.
Elles concernent :
1°les activités qui constituent les éléments pour la fixation du prix de la journée d'entretien visé à l'article 5 de la loi précitée;
2°les autres activités exercées à et par l'hôpital;
3°tous les services qui sont rattachés fonctionnellement à l'hôpital, pour autant qu'ils ressortissent avec l'hôpital à la compétence d'un même gestionnaire.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :
1°"la loi sur les hôpitaux" : la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux;
2°"la loi organique" : la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
3°"Notre arrêté du 16 mai 1984" : l'arrêté royal du 16 mai 1984 fixant certaines règles concernant le budget des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale, d'une association intercommunale, ou d'une association créée conformément au chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
4°"l'association" : l'association intercommunale comprenant un ou plusieurs centres publics d'aide sociale ou communes, ou l'association créée conformément au chapitre XII de la loi mentionnée au 2°;
5°"le Conseil" : le Conseil de l'aide sociale du centre public d'aide sociale dont dépend l'hôpital concerné;
6°"le Ministre" : le Ministre qui a le financement de l'exploitation des hôpitaux dans ses attributions.
Art. 3.Chaque hôpital est géré séparément des autres établissements ou services du centre public ou de l'association.
Il dispose de ses propres moyens financiers, distincts de ceux du centre public ou de l'association.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 3. VLAAMSE OVERHEID
<Abrogé par DCFL 2012-06-29/15, art. 82, 1°, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 4.§ 1er. Le comité de gestion chargé de la gestion distincte de l'hôpital est composé du président et de six, huit ou dix membres.
Ces membres sont :
1°avec voix consultative, le directeur de l'hôpital, le médecin responsable des activités médicales, la personne responsable des services infirmiers ainsi qu'éventuellement le responsable des services administratifs et financiers et le responsable des services techniques de l'hôpital. Ces personnes sont désignées à cet effet par le Conseil ou par l'organe compétent de l'association.
2°avec voix délibérative, en nombre égal à celui des membres désignés et visés sub 1° et sans tenir compte du président, soit des membres du Conseil du centre public d'aide sociale, soit de membres désignés à cet effet par l'organe compétent de l'association, selon le cas;
3°avec voix consultative, un délégué de la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital.
§ 2. En application de l'article 94, § 2, deuxième alinéa de la loi organique, les membres du Conseil, autres que le président, appelés à faire partie du comité de gestion de l'hôpital sont désignés par le Conseil au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité des voix, le candidat le plus âgé est élu.
Sauf en cas de démission, ces membres sont désignés pour la durée de leur mandat de membre du Conseil du centre public d'aide sociale.
Lorsqu'un de ces membres cesse de faire partie du comité de gestion, il est remplacé par un membre proposé sur le même acte de présentation dont il est question à l'article 11, § 1er de la loi organique. Si aucun membre du Conseil ne répond à cette condition, tout membre peut être désigné.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 3. VLAAMSE OVERHEID
<Abrogé par DCFL 2012-06-29/15, art. 82, 1°, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 4bis.<AR 1989-12-21/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1989> § 1. Si un plan d'assainissement devant être élaboré, en vertu de l'article 113 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, pour un hôpital qui dépend d'un centre public d'aide sociale, n'est pas introduit, approuvé ou exécuté conformément aux règles établies par Nous, le Ministre en informe le Conseil communal de la commune dont le Centre public d'aide sociale gère l'hôpital.
§ 2. A partir du premier jour du deuxième mois suivant celui de la notification visée au § 1er, le comité de gestion de l'hôpital est élargi à des experts désignés par le Conseil communal de la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital.
§ 3. Le nombre d'experts visés au § 2 ne peut excéder un tiers du nombre des membres visés à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 2°, le président y compris.
§ 4. Les experts visés au § 2 ont voix délibérative.
§ 5. Les experts visés au § 2 doivent être porteurs d'un diplôme de licencié en sciences économiques, de licencié en sciences commerciales, d'ingénieur commercial, ou de licencié en sciences hospitalières, ou fournir la preuve d'une expérience d'au moins 5 ans dans une fonction visée à l'article 12 de la loi précitée sur les hôpitaux.
Les experts ne peuvent être agents ou membres du personnel de la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital, ni du centre public concerné.
§ 6. En cas de désaccord de l'un ou de plusieurs des experts visés au § 2, avec une décision prise par le comité de gestion, la décision et les points de vue divergents des experts concernés doivent être motivés par écrit et les motivations des points en vue divergents doivent être jointes à la décision.
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Art. 3. AUTORITE FLAMANDE
<Abrogé par DCFL 2012-06-29/15, art. 82, 2°, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article 94, § 2, dernier alinéa de la loi organique, le président du Conseil ou son délégué est de plein droit président du comité de gestion de l'hôpital dépendant d'un centre public.
Ce comité de gestion désigne parmi les membres, visés à l'article 4, § 1er, 2°, du présent arrêté, la personne qui fera fonction de vice-président du comité de gestion, chargé de présider les séances en cas d'absence ou d'empêchement temporaires du président du Conseil ou de son délégué.
§ 2. L'association désigne la personne qui fera fonction de président au comité de gestion et indique parmi les membres visés à l'article 4, § 1er, 2° du présent arrêté, celui qui éventuellement exercera la fonction de vice-président.
§ 3. Pour accomplir sa mission, le comité de gestion peut convoquer à ses réunions d'autres personnes occupées ou non à l'hôpital, afin d'y être entendues en tant qu'experts en certaines matières. Elles quitteront la salle avant chaque vote ou avant que le comité ne prenne une décision.
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Art. 3. AUTORITE FLAMANDE
<Abrogé par DCFL 2012-06-29/15, art. 82, 3°, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 6.Sauf s'ils en ont transféré la compétence au comité, le Conseil ou l'organe compétent de l'association arrêtent le règlement d'ordre intérieur de l'hôpital dans les deux mois de l'envoi du projet établi par le comité de gestion immédiatement après son installation. Ce projet sera joint au dossier soumis à l'autorité de tutelle.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 3. AUTORITE FLAMANDE
<Abrogé par DCFL 2012-06-29/15, art. 82, 3°, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 7.Le comité de gestion se réunit au siège de l'hôpital sur convocation de son président, chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par mois, aux jour et heure fixés par le règlement d'ordre intérieur.
A la requête d'un tiers des membres, visés à l'article 4, § 1er, 2°, le président est tenu de convoquer le comité dans la huitaine.
Il mentionnera le cas échéant sur la convocation les points de l'ordre du jour que ces membres auront préalablement formulés par écrit.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 3. AUTORITE FLAMANDE
<Abrogé par DCFL 2012-06-29/15, art. 82, 3°, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 8.Sauf dispositions contraires dans le règlement d'ordre intérieur, les dispositions des articles 30 à 34 inclus, de la loi organique sont applicables aux réunions du comité de gestion.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 3. AUTORITE FLAMANDE
<Abrogé par DCFL 2012-06-29/15, art. 82, 3°, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 9.§ 1er. Les dispositions de l'article 94, §§ 3 à 6 de la loi organique sont applicables à l'association et au comité de gestion de son hôpital à moins que les statuts de l'association prévoiraient des dispositions contraires en matière de compétences.
§ 2. L'avis visé à l'article 94, § 6 de la loi organique doit être émis dans le délai d'un mois à compter du jour de la réception de la demande d'avis par le comité de gestion.
§ 3. Le comité de gestion peut introduire des propositions concernant toute matière de l'hôpital pour laquelle le Conseil ou les organes généraux de gestion de l'association sont restés compétents. Ceux-ci doivent statuer sur ces propositions dans les deux mois à partir du jour où celles-ci ont été transmises. A défaut de décision dans ce délai, la délibération portant la proposition du comité est considérée comme adoptée et est soumise directement aux autorités de tutelle compétentes en la matière afin d'être déclarée exécutoire ou de recevoir les avis, autorisations ou approbations requis. Ces autorisés informent le Conseil et l'association de la réception de la délibération précitée et leur transmettent, en outre, une copie de leur décision.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 3. AUTORITE FLAMANDE
<Abrogé par DCFL 2012-06-29/15, art. 82, 3°, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 10.§ 1er. Dans chaque hôpital il y a un directeur. Le directeur assure le secrétariat du comité de gestion.
§ 2. Le directeur est chargé de la direction générale de l'activité journalière de l'hôpital. Il exécute aussi les tâches que le comité de gestion lui confie.
§ 3. Sauf exceptions déterminées par le comité de gestion, toutes les pièces émanant de l'hôpital sont signées par lui ou par le membre du personnel, auquel il a donné, avec l'accord du comité de gestion, par écrit une délégation spéciale à cet effet.
Art. 11.§ 1er. En vue de l'application des articles 26bis et 88 de la loi organique, le comité de gestion établit le projet de budget de l'hôpital et l'adresse au Conseil ou à l'association avant le 15 juillet de l'année précédant l'exercice.
§ 2. Si le budget n'a pu être approuvé dans les délais et à moins d'une opposition dûment motivée du ou des collège(s) des bourgmestre et échevins des communes visées à l'article 88 de la loi organique, le comité de gestion et le trésorier de l'hôpital peuvent respectivement engager et régler les dépenses strictement obligatoires, ainsi que les dépenses indispensables pour assurer la vie normale de l'établissement, à condition qu'il s'agisse de dépenses dont la hauteur ou le principe a été admis ou approuvé précédemment par l'autorité supérieure.
Ces engagements et paiements ne peuvent toutefois dépasser, pour chaque mois écoulé ou commencé depuis l'ouverture de l'exercice, le douzième des dépenses prévues au budget d'exploitation de l'exercice précédent.
Art. 12.§ 1er. Sauf application du § 2 du présent article, la fonction de trésorier est exercée par le receveur du centre public d'aide sociale concerné ou de l'association.
Les recettes et les dépenses de l'hôpital sont effectuées par le trésorier qui doit reddition des comptes au comité de gestion.
Il est chargé de dresser les prévisions de trésorerie visées par l'article 7 de Notre arrêté du 16 mai 1984.
Les dispositions qui, en ce qui concerne le remplacement en cas d'absence, le compte de fin de gestion et le déficit de caisse pour la comptabilité communale, régissent l'exercice de la fonction de receveur, s'appliquent au trésorier d l'hôpital. L'exécution de sa mission est également régie par les dispositions des articles 92 et 115 de la loi organique, étant entendu que le cas échéant le comité de gestion de l'hôpital intervient à la place du Conseil, pour autant que ces dispositions ne soient pas contraires à Notre arrêté du 16 mai 1984.
§ 2. Sauf le cas où le Conseil ou l'association, sur avis ou proposition du comité de gestion, recrute ou nomme un receveur spécial pour l'hôpital _ si les nécessités du service le requiérent _ un ou plusieurs membres du personnel peuvent être chargés de certaines tâches du trésorier et exercer leurs fonctions sous sa surveillance et sa responsabilité.
Art. 13.Avant que le Conseil, l'organe compétent de l'association ou le comité de gestion ne prenne une décision concernant l'hôpital il examine les incidences financières de cette décision sur le budget; le rapport est joint à la décision.
Art. 14.La comptabilité de l'hôpital est tenue par un membre du personnel spécialement désigné à cette fin, dénommé ci-après "comptable".
Il y a incompatibilité entre la fonction de trésorier visée à l'article 12 du présent arrêté et la fonction de comptable.
Outre les tâches qui lui sont imposées par le présent arrêté ainsi que par Notre arrêté du 16 mai 1984 et celles décrites dans le règlement d'ordre intérieur, le comptable est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le directeur.
Art. 15.Lorsqu'elles ne résultent pas de contrats ou d'adjudications préalables à l'engagement, les dépenses pour travaux, fournitures et services donnent lieu à l'émission de bons de commande.
Ces bons doivent être visés par le président ou un membre du comité de gestion délégué par lui, avant leur mise à exécution. Toutefois la signature du directeur suffit pour exécuter les bons de commande relatifs aux dépenses ne dépassant pas un montant déterminé par le comité de gestion.
Art. 16.§ 1er. En vue de permettre leur liquidation, les pièces de dépenses portent la mention de l'article budgétaire concerné ainsi que l'autorisation de paiement, donnée, selon le cas, par le président, par le membre délégué ou par le directeur.
§ 2.L'autorisation de payer peut être donnée pour chaque facture séparément ou sur document collectif.
Art. 17.Les ordres de paiement par virement, chèques ou assignations postales doivent être signés par le trésorier et par le comptable.
Art. 18.L'hôpital ne peut prendre en compte des dépenses engagées par d'autres services ou établissements du centre public ou de l'association et qui sont étrangères à l'hôpital.
L'hôpital porte en compte au service ou établissement bénéficiaire le coût des dépenses faites dans le cadre de ses activités normales pour le centre public ou l'association ou pour d'autres services ou établissements dépendant du centre ou de l'association.
Art. 19.Le comité de gestion désigne un ou plusieurs de ses membres visés à l'article 4, § 1, 2°, du présent arrêté, qui sont tenus de procéder à la fin de chaque trimestre à la vérification de la caisse et des écritures du trésorier et de dresser le procès-verbal de leurs constatations selon un formulaire imposé par le Ministre.
Ce procès-verbal est transmis sans délai au comité de gestion, ainsi que, selon le cas, au Conseil et au collège des bourgmestre et échevins de la commune constituant le ressort du centre public concerné ou à l'association et aux collèges des bourgmestres et échevins des communes impliquées dans cette association.
Art. 20.Les écritures comptables de l'hôpital sont arrêtées le 31 décembre de chaque année.
Les comptes de l'exercice écoulé sont dressés et certifiés exacts et conformes aux écritures par le comptable, le 1er avril au plus tard. Ces comptes comprennent le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et le bilan qui sont dressés selon le plan comptable uniforme.
Le 31 décembre, le trésorier dresse les états de recettes et dépenses de l'année écoulée. Ces documents sont certifiés exacts et conformes aux écritures et aux pièces justificatives.
Les comptes et états précités sont visés par tous les membres du comité de gestion et accompagnés d'un rapport sur la gestion de l'exercice écoulé, rédigé par le trésorier et le comptable, chacun en ce qui le concerne.
Le dossier complet est transmis avant le 1er mai suivant la clôture de l'exercice au Conseil ou à l'association qui arrête définitivement les comptes et les états de recettes et dépenses de l'hôpital. Ceux-ci sont ensuite soumis Ca l'approbation des autorités de tutelle comme le prescrit l'article 89 de la loi organique.
Art. 21.L'autorité qui doit se prononcer au sujet d'une décision prise par le comité de gestion, qui émet un avis défavorable ou refuse son autorisation ou son approbation, est tenue de motiver sa décision.
Elle est censée se rallier à la décision du comité de gestion, notamment avoir émis un avis favorable ou avoir donné l'approbation ou l'autorisation requises, si elle n'a pas notifié sa décision contraire dans le délai expressément prescrit par le présent arrêté ou par la loi organique.
A défaut d'un délai spécialement stipulé, celui-ci est de trois mois à partir du jour auquel l'acte a été transmis à l'autorité compétente.
Art. 22.Les articles 111, § 3 et 112 de la loi organique sont d'application aux décisions du comité de gestion.
De la même manière, les dispositions de l'article 113 de la loi organique peuvent, au besoin, être appliquées à l'égard des membres du comité de gestion et des membres du personnel de l'hôpital.
Art. 22bis.<AR 1989-12-21/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-1989> Aussi longtemps que les comptes de gestion de l'hôpital ne sont pas en équilibre financier, les compétences du Conseil vis-à-vis de l'hôpital sont exercées par le comité de gestion.
La délégation des compétences prévue à l'alinéa précédent prend fin dès que les comptes de gestion de l'hôpital seront à nouveau en équilibre.
Art. 23.A la date du début du fonctionnement d'un nouvel hôpital créé par le centre public d'aide sociale ou l'association, ces derniers dressent, pour cet hôpital, un inventaire général et un bilan de départ, suivant les règles déterminées par le Ministre.
Dans les trente jours suivant la date à laquelle il a été établi, le bilan de départ est soumis à l'approbation provisoire, selon le cas, du Conseil ou de l'organe compétent de l'association.
Dans les dix jours suivant l'expiration de ce premier délai une copie certifiée conforme de ce bilan est adressée par le centre public ou l'association au éministre et au(x) conseil(s) communal(aux) des communes visées à l'article 19, deuxième alinéa, du présent arrêté.
L'avis de ce Conseil communal ou de ces Conseils communaux doit être communiqué au Ministre dans les vingt jours à compter de la réception de la copie susvisée; à défaut, l'avis sera considéré comme favorable.
Après ajustement éventuel de l'actif et du passif, le Ministre statue sur l'approbation définitive du bilan de départ dans les soixante jours de la réception de la copie susvisée. Si aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, le bilan est censé approuvé.
Art. 24.A la liquidation de l'hôpital, il est dressé un inventaire général et un compte final comprenant le bilan, le compte de pertes et profits et le compte d'exploitation de l'exercice en cours.
Après avoir soumis ce compte aux avis et approbations requis pour les comptes normaux, l'actif et le passif de l'hôpital sont repris, selon le cas, par le centre public d'aide sociale ou par l'association.
Art. 25.Le Ministre peut imposer tous modèles de budget, comptes, livres comptables et autres documents qui doivent être utilisés par les centres publics d'aide sociale, les associations et les comités de gestion des hôpitaux.
Il peut également agréer les modèles proposés par les administrations concernées.
Art. 26.Lorsque l'hôpital sert à l'enseignement des sciences médicales, les modalités de la collaboration peuvent être réglées par une convention entre le centre public d'aide sociale ou l'association et l'université intéresséesans préjudice des dispositions des articles 1 à 3, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 à 25 du présent arrêté qui restent applicables.
Ladite convention est soumise à l'approbation du Ministre.
Art. 27.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 27 février 1961 portant les règles de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité des établissements hospitaliers des commissions d'assistance publique.
2°l'arrêté royal du 10 janvier 1964 relatif à la gestion distincte des établissements hospitaliers des commissions d'assistance publique.
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets le jour de la prochaine installation du conseil du centre public d'aide sociale, ou de l'organe compétent de l'association.
Jusqu'à la prochaine installation du Conseil ou de l'organe compétent de l'association le comité de gestion existant reste en fonction.
Art. 29.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.