Texte 1985012622

26 JUILLET 1985. _ Arrêté royal accordant à la S.A. American Express Overseas Credit Corporation, à Bruxelles, une dérogation temporaire à l'article 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail et à l'article 11 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail dans le cadre d'une expérience d'aménagement du temps de travail.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
16-10-1985
Numéro
1985012622
Page
15132
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-07-26/30
Entrée en vigueur / Effet
16-10-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs de la S.A. American Express Overseas Credit Corporation, à Bruxelles, qui seront occupés conformément aux dispositions de l'article 2.1. de la convention d'aménagement du temps de travail, conclue le 27 mars 1985 entre la S.A. American Express Overseas Credit Corporation, à Bruxelles, les membres de la délégation syndicale des travailleurs de cette entreprise et les organisations représentatives des travailleurs et signée par le Ministre de l'Emploi et du Travail, (modifiée par des conventions complémentaires), et à leur employeur. <AR 1990-01-02/38, art. 1, 003; En vigueur : 16-10-1989>

Art. 2.La procédure visée à l'article 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail ne doit pas être suivie pour l'introduction de l'horaire mentionné à l'article 2.1.4. de la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er.

Art. 3.L'employeur visé à l'article 1er peut déroger à l'article 11 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Art. 4.Les dérogations visées aux articles 2 et 3 ne sont accordées que pour la durée de l'expérience d'aménagement du temps de travail, telle qu'elle est décrite par la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er, (...). <AR 1990-01-02/38, art. 2, 003; En vigueur : 16-10-1989>

Art. 5.Les dérogations visées aux articles 2 et 3 ne sont accordées que dans la mesure où la S.A. American Express Overseas Credit Corporation, à Bruxelles, respecte la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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