Texte 1985012468
Article 1er.<AR 2003-03-26/44, art. 1, 002; En vigueur : 18-04-2003> § 1. Il est institué une commission paritaire, dénommée " Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les entreprises dont les activités consistent en la production, le transport, le comptage ou le commerce des énergies électrique ou gazière, et les laboratoires concernant ces activités.
§ 2. On entend par :
1°le transport des énergies électrique ou gazière :
a)la livraison physique des énergies électrique ou gazière par les réseaux de transport et de distribution;
b)les centres de coordination technique destinés aux transport des énergies électrique ou gazière;
2°le comptage : les activités concernant le rassemblement, la mise à jour, le traitement et la mise à disposition des données de comptage relatives à la consommation;
§ 3. La Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité n'est pas compétente pour le trading. Le trading d'énergie comprend le négoce d'énergie en gros entre producteurs, traders ou intermédiaires financiers.
Art. 2.La Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité est composée de quarante-deux membres effectifs et de quarante-deux membres suppléants.
Art. 3.L'article 1er, § 1er, alinéa 10 de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence est abrogé.
L'article 1er, § 2, alinéa 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.L'article 1er, rubrique 7 de l'arrêté royal du 29 septembre 1972 fixant le nombre de membres de certaines commissions paritaires est abrogé.
Art. 5.L'arrêté royal du 31 août 1973 fixant le nombre de membres de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité est abrogé.
Art. 6.Les articles 3, 4 et 5 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal nommant les membres de la commission paritaire, visée à l'article 1er.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.