Texte 1985012467
Article 1er.<AR 2006-05-02/31, art. 1, 007; En vigueur : 26-05-2006> Pour les institutions mentionnées ci-après et leurs travailleurs en général, il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit" :
1°[1 la Société fédérale de Participations et d'Investissement;]1
2°[1 l'Autorité des services et marchés financiers;]1
3°[2 ...]2
4°[2 le Ducroire]2;
5°la Banque Nationale de Belgique;
6°[2 ...]2
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(1AR 2012-11-10/14, art. 1, 008; En vigueur : 07-12-2012)
(2AR 2024-09-01/11, art. 2, 009; En vigueur : 10-10-2024)
Art. 2.La Commission paritaire pour les établissements publics de crédit est composée de trente-quatre membres effectifs et de trente-quatre membres suppléants.
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DROIT FUTUR
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Art. 2. <AR 2005-07-03/51, art. 1, 006; En vigueur : indéterminée ; entre en vigueur le jour de la nomination des membres de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit> La Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit est composée de vingt-six membres effectifs et de vingt-six membres suppléants.
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Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.