Texte 1985012194
Article 1er.Sont instituées les sous-commissions paritaires citées ci-après, compétentes pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs.
1. Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, et ce pour les entreprises qui, à l'exclusion de celles relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission paritaire de la construction, de la Commission paritaire des entreprises de garage, de la Commission paritaire des grands magasins ou de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, s'occupent en ordre principal :
a)de l'exécution exclusive ou principale des montages et installations électriques et électroniques, également sur autos et navires, à destination domestique, commerciale, industrielle ou scientifique dans les principaux domaines suivants : éclairage, force motrice, chauffage, matériel de production, transport et transformation de courant à basse, haute et très haute tension, téléphonie et signalisation, moteurs à explosion, radio, courant faible, téléphonie et télégraphie;
b)le commerce en gros (y compris l'import-export) ou en détail d'appareils électriques et électroniques même si ces entreprises usinent, conditionnent, entretiennent, réparent habituellement ou effectuent le placement de ces appareils, à l'exclusion de ceux destinés spécifiquement aux véhicules routiers, motorisés ou non, et des machines de bureau électriques et électroniques;
c)la radio et télédistribution;
d)le placement et/ou la réparation des installations de son, d'images, de signalisation et d'éclairage;
e)de l'installation d'appareils de sécurité.
["1 La sous-commission paritaire n'est pas comp\233tente pour les entreprises assimil\233es aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activit\233s logistiques, tel que d\233fini dans le champ de comp\233tence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activit\233s constituent un \233l\233ment indissociable d'une activit\233 de commerce."°
2. Sous-commission paritaire pour la carrosserie, et ce pour les entreprises qui, à l'exclusion de celles relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ou de la Commission paritaire des entreprises de garage, s'occupent en ordre principal :
a)la réparation de tôlerie et peintures de carrosseries de véhicules à moteur;
b)la transformation, la réparation ou le redressement de châssis de véhicules routiers, motorisés ou non;
c)la construction et la transformation en petite série et hors série, de carrosserie de véhicules routiers, motorisés ou non, de cabines, de remorques et de semi-remorques; par petite série et hors série il y a lieu d'entendre la production sur base non industrielle.
["1 La sous-commission paritaire n'est pas comp\233tente pour les entreprises assimil\233es aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activit\233s logistiques, tel que d\233fini dans le champ de comp\233tence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activit\233s constituent un \233l\233ment indissociable d'une activit\233 de commerce."°
3. Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, et ce pour les entreprises qui, à l'exclusion de celles relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, s'occupent en ordre principal :
a)la fabrication et la réparation, l'entretien et/ou le commerce (importation, exportation, gros et/ou détail) de tous articles d'horlogerie, de bijouterie, de joaillerie et/ou d'orfèvrerie;
b)la dorure, l'argenture, le rhodiage d'ouvrages d'horlogerie, bijouterie, joaillerie et/ou d'orfèvrerie;
c)le polissage d'ouvrages d'horlogerie, bijouterie, joaillerie et/ou d'orfèvrerie;
d)la fabrication et la réparation de médailles en tous métaux;
e)la gravure sur métaux précieux;
f)le sertissage de pierres précieuses.
4. Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, et ce pour les entreprises qui, à l'exclusion de celles relevant de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission paritaire des entreprises de garage, de la Commission paritaire des grands magasins ou de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, s'occupent en ordre principal :
a)le commerce en gros (y compris l'import-export) ou au détail des objets ci-après dénommés, même si elles usinent, conditionnent, entretiennent, réparent habituellement ou effectuent le placement de ces objets et/ou appareils, pour autant que ces entreprises ne relèvent pas de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution ou de la Sous-commission paritaire des métaux précieux :
1°matériel de génie civil et/ou de manutention,
2°vélos,
3°matériel agricole, y compris les tracteurs agricoles,
4°appareils et matériels électriques et électroniques spécifiquement destinés aux véhicules routiers, motorisés ou non,
5°machines de bureau mécaniques, électriques ou électroniques,
6°ainsi que tout autre objet en métal et/ou appareil mécanique;
b)le commerce de lustres;
c)le commerce de sanitaire et de chauffage central sans placement;
d)l'exploitation, y compris la réparation ou l'entretien, des appareils de distribution automatique, de billards et autres jeux électriques ou électroniques.
e)[1 l'exercice d'un ou de plusieurs actes relatifs à la manutention ou la distribution de marchandises pour des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ou pour des entreprises établies à l'étranger qui exercent la même activité au sens du présent point, à condition que ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce. Par l'exercice d'un ou plusieurs actes relatifs à la manutention ou la distribution de marchandises, on entend : l'entreposage, l'arrimage, l'expédition, l'emballage et le réemballage dans de plus petites unités, le marquage ou toutes les autres activités axées sur la conservation, la vente ou la livraison de marchandises. La sous-commission paritaire n'est pas compétente lorsque l'entreprise effectue principalement le transport pour compte de tiers ou lorsqu'elle relève de la compétence de la Commission paritaire des ports.]1
["1 La sous-commission paritaire n'est pas comp\233tente pour les entreprises assimil\233es aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activit\233s logistiques, tel que d\233fini dans le champ de comp\233tence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activit\233s constituent un \233l\233ment indissociable d'une activit\233 de commerce."°
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(1AR 2012-10-24/12, art. 1, 008; En vigueur : 23-12-2012)
Art. 2.<AR 1985-09-05/34, art. 1, 002> Le nombre de membres des sous-commissions paritaires, instituées par l'article 1er, est fixé comme suit :
1. (la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution est composée de dix-huit membres effectifs et de dix-huit membres suppléants;) <AR 2000-03-01/34, art. 1, 005; En vigueur : 5555-55-55>
2. la Sous-commission paritaire pour la carrosserie est composée de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants;
3. (la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux est composée de dix membres effectifs et de dix membres suppléants;) <AR 1999-06-21/49, art. 1, 004; En vigueur : 1999-09-25>
4. la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal est composée de dix-huit membres effectifs et de dix-huit membres suppléants.
Art. 3.Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.