Texte 1985012005
Article 1er.Article 1. Article unique. Pour l'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet, modifié par les arrêtés royaux du 24 décembre 1980 et 3 décembre 1984, les activités non rémunérées qui répondent aux conditions suivantes, sont prises en considération :
1°l'activité non rémunérée effectuée pour son propre compte ou pour des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré;
2°l'activité non rémunérée effectuée pour un organisme ou une association de fait ou de droit, dont le but non lucratif est :
_ soit d'utilité publique;
_ soit culturel, social ou humanitaire;
_ soit de satisfaire des besoins collectifs qui autrement n'auraient pas été rencontrés.
L'association ou l'organisme doivent préalablement faire examiner par l'inspecteur régional du chômage de l'Office national de l'Emploi, s'ils remplissent les conditions visées ci-dessus. L'inspecteur notifie sa décision dans les trois mois qui suivent le jour de la réception de la demande.