Texte 1985011295

26 JUILLET 1985. - Arrêté ministériel réglementant la mise sur le marché des appareils électriques fixes et mobiles à poste fixe destinés à être installés dans les salles de bains de douches des locaux domestiques.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
24-10-1985
Numéro
1985011295
Page
15633
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-07-26/33
Entrée en vigueur / Effet
03-11-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le matériel électrique visé par le présent arrêté comprend les appareils électriques fixes et les appareils électriques mobiles à poste fixe, tels que les luminaires, les chauffe-eau électriques, les prises de courant, les appareils de chauffage des locaux, les armoires et meubles de toilette raccordés au réseau électrique, etc., lorsque ce matériel est explicitement destiné à être installé dans les salles d'eau, salles de bains ou de douches des locaux domestiques.

Sont d'office visés par le présent arrêté, les prises de courant spéciales pour rasoirs, les chauffe-eau et les armoires et meubles de toilette lorsqu'ils sont raccordés au réseau électrique, sauf lorsqu'explicitement, ils ne sont pas destinés à être installés dans les salles d'eau, salles de bains ou douches des locaux domestiques.

Art. 2.Le matériel visé doit être étanche de degré égal à IP x 1, IP x 4 ou IP x 5, conformément à la norme NBN C 20-001, suivant la zone ou il peut être installé.

Art. 3.Le matériel visé ne peut être importé, offert en vente, vendu, loué, cédé même à titre gratuit, délivré après réparation, transformation ou modification, sans être accompagné d'une notice d'installation comportant au moins un croquis de l'éventuelle zone interdite des salles d'eau, salles de bains ou de douches, à l'intérieur de laquelle ce matériel déterminé ne doit pas être installé.

Art. 4.Le croquis dont il est question à l'article 3, doit se référer aux dispositions de l'article 86.10 du Règlement général sur les installations électriques (et définir l'éventuelle zone interdite pour ledit matériel) en tenant compte de ce que le volume de protection est notamment défini par une distance horizontale du bord de la baignoire ou de la douche égale à:

a)m si l'installation électrique de la salle de bains ne comporte pas un dispositif de protection à courant différentiel de haute sensibilité (30 mA) conforme à la norme NBN 819.

b)cm dans le cas contraire.

Art. 5.Si l'appareil visé comporte une prise de courant, la notice d'installation doit de façon lisible comporter au moins l'avertissement suivant:

"Attention, si la prise de courant est utilisée pour raccorder un autre appareil électrique, il peut être dangereux d'utiliser cet autre appareil dans le voisinage de l'eau."

Art. 6.Copie du présent arrêté est adressée aux Etats membres de la Communauté économique européenne ainsi qu'à la Commission des Communautés européennes.

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