Texte 1985011153
Article 1er.Les sociétés anonymes relevant des secteurs visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, deuxième partie, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles peuvent, aux conditions définies dans le présent arrêté, émettre des actions représentatives de leur capital et non assorties d'un droit de vote, ci-après dénommées "les actions privilégiées dans droit de vote".
Art. 2.§ 1er. Peuvent souscrire les actions privilégiées sans droit de vote :
1°la (Société fédérale) d'Investissement; <AR 1994-06-16/31, art. 3, 004; En vigueur : indéterminée >
2°la Société nationale pour la Restructuration des Secteurs nationaux;
3°le "Fonds voor de herstructurering van de nationale sectoren in het Vlaamse Gewest;
4°le Fonds pour la restructuration des secteurs nationaux en Région Wallonne;
5°pour autant qu'elles y sont autorisées par arrêté du Ministre des Affaires économiques, les sociétés anonymes dans lesquelles la (Société fédérale d'Investissement) détient une participation d'au moins 50 p.c. du capital; <AR 1994-06-16/31, art. 3; En vigueur : indéterminée >
(6° la Région wallonne) <DRW 1991-07-25/35, art.8, al.2, 002; En vigueur : 14-10-1991>
§ 2. Si l'émission des actions privilégiées sans droit de vote s'effectue dans le cadre d'un plan de restructuration approuvé par le gouvernement des sociétés visées à l'article 1er, les actions concernées sont offertes en premier lieu à la Société nationale pour la Restructuration des Secteurs nationaux et, dans les cas visés à l'article 10, § 1, de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux, au "Fonds voor de herstructurering van de nationale sectoren in het Vlaamse Gewest" ou au Fonds pour la restructuration des secteurs nationaux en Région wallonne, selon le cas.
Art. 3.Sans préjudice des conditions prévues par le présent arrêté, les règles d'émission d'actions privilégiées sans droit de vote, ses conditions et modalités ainsi que les droits attachés à ces actions font l'objet d'une convention, conclue entre la société émettrice et les personnes morales visées à l'article 2 qui souscrivent ces actions, et sont inscrits dans les statuts de la société émettrice. La convention précise, en outre, dans quelles conditions les actions privilégiées sans droit de vote peuvent être rachetées par la société émettrice ou achetées par des tiers. Le prix ne peut être inférieur à 80 p.c. du prix d'émission.
La convention visée à l'alinéa premier doit être approuvée préalablement par le Ministre des Finances, le Ministre des Affaires économiques, et le ministre du Budget.
<NOTE : Pour la communauté flamande la dernière phrase du premier alinéa est supprimée. (DCFL 1992-12-18/30, art. 7, 003; En vigueur : 29-12-1992)>
Art. 4.L'émission d'actions privilégiées sans droit de vote est soumise aux conditions suivantes :
1°les actions privilégiées sans droit de vote sont et restent nominatives;
2°elles ne peuvent représenter plus de 49 p.c. du capital souscrit;
3°en cas de répartition de bénéfices, elles donnent droit, nonobstant toute disposition contraire des statuts et sans préjudice du droit qui peut leur être accordé par les statuts dans la distribution du surplus des bénéfices, à un dividende privilégié de 2 p.c. de leur prix d'émission effectivement libéré;
4°elles sont, nonobstant toute disposition contraire des statuts, privilégiées quant au remboursement de l'apport, sans préjudice du droit qui peut leur être accordé par les statuts dans la distribution du boni de liquidation.
Le cas échéant, les droits préférentiels visés aux 3° et 4° de l'alinéa premier sont exercés avant les droits attachés aux autres actions et aux titres ou parts bénéficiaires visés à l'article 47 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Art. 5.Sans préjudice de l'article 71 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les porteurs d'actions privilégiées sans droit de vote disposent néanmoins du droit de vote prévu à l'article 74 des lois précitées et il est tenu compte de ces actions pour déterminer si les conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales sont réunies, dans chacun des cas suivants :
1°lors de chaque assemblée générale, lorsque la condition prévue à l'article 4, 2°, n'est pas ou n'est plus remplie;
2°lors de chaque assemblée générale qui se prononce sur la réduction du capital de la société, la modification de son objet social, sa dissolution anticipée ou l'adoption d'une autre forme juridique;
3°lors de chaque assemblée générale tenue après la date de l'inscription de la cession d'actions privilégiées sans droit de vote à des tiers au registre des actions nominatives en ce qui concerne les seules actions ainsi cédées;
4°lors de chaque assemblée générale tenue après l'écoulement de quinze ans à compter de la date d'émission des actions privilégiées sans droit de vote, en ce qui concerne les actions encore à ce moment détenues par une personne morale visée à l'article 2.
Art. 6.les convocations, rapports et documents qui sont envoyés, ou communiqués par le conseil d'administration ou les commissaires aux porteurs d'actions avec droit de vote ou qui sont mis à leurs disposition, sont également, dans les mêmes délais, envoyés ou communiqués aux porteurs d'actions privilégiées sans droit de vote ou sont mis à leur disposition.
Art. 7.Hormis les cas prévus à l'article 5, 1°, 3° et 4°, les porteurs d'actions privilégiées sans droit de vote, sont considérés comme des tiers au regard des dispositions des articles 62, deuxième alinéa, et 64octies, deuxième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Art. 8.Sauf disposition contraire de la convention visée à l'article 8, lorsque le capital souscrit de la société est augmenté par l'émission d'actions nouvelles donnant droit au vote, le droit de préférence des porteurs d'actions privilégiées sans droit de vote de souscrire ces actions nouvelles n'est exercé qu'après l'exercice de ce droit par les porteurs d'actions avec droit de vote.
Art. 9.Le présent arrêté est applicable aux émissions par les sociétés visées à l'article 1 d'actions privilégiées sans droit de vote qui sont effectuées à partir de la date de son entrée en vigueur. Les émissions effectuées avant cette date par les sociétés anonymes relevant des secteurs du textile ou de la sidérurgie restent soumises respectivement aux dispositions de l'arrêté royal n° 20 du 23 mars 1982 concernant l'émission d'actions privilégiées sans droit de vote dans le cadre de la restructuration de l'industrie textile, modifié par l'arrêté royal n° 112 du 17 décembre 1982 et l'arrêté royal n° 229 du 9 décembre 1983, et de l'arrêté royal n° 245 du 31 décembre 1983 relatif à l'émission d'actions privilégiées sans droit de vote dans le cadre de la restructuration de l'industrie sidérurgique; il en est de même des émissions qui sont effectuées par des sociétés anonymes relevant du secteur de la sidérurgie à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont été approuvées par le Conseil des Ministres avant cette date.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.