Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 3, § 1, de l'AM 1980-02-01/30>
Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 4, § 2, de l'AM 1980-02-01/30>
Art. 3.La partie de la période de huit semaines en cours au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté est, à titre transitoire, ajoutée à la première période d'un trimestre qui suit cette entrée en vigueur.
Cette adjonction est valable aussi bien pour le calcul de l'allocation que pour l'indemnisation du travail supplémentaire par du repos compensatoire.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.