Texte 1985004332

15 MARS 1985. _ Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1985 et mise à jour au 22-12-1994)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-3-1985
Numéro
1985004332
Page
4027
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-03-15/32
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1985
Texte modifié
1977011411
belgiquelex

Article 1er.<AM 1986-06-30/31, art. 1, 003> § 1er. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux cliniques, aux hôpitaux, aux sanatoriums, aux établissements psychiatriques, aux maisons de repos et de soins, aux polycliniques et aux centres et établissements analogues, possédant la personnalité juridique, en ce qui concerne les prestations de santé dont la rétribution est percue pour leur compte.

§ 2. Les dispositions du présent arrêté relatives à la formule visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, ci-après sont également applicables aux médecins, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, aux praticiens de l'art dentaire, aux accoucheuses, aux infirmières, hospitalières et assimilées et aux kinésithérapeutes, pour les prestations qu'ils exécutent dans un établissement de soins de santé qui possède la personnalité juridique et qui percoit pour leur compte les honoraires relatifs à ces prestations, pour autant que les prestations précitées figurent sur une facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité. L'établissement est alors tenu de fournir annuellement au contrôleur en chef du ressort, avant le 31 mars, par praticien, un relevé des recettes percues pour le compte des praticiens durant l'année civile écoulée et des montants éventuellement retenus sur ces recettes.

Par "facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité, dénommée ci-après en abrégé facture", il faut entendre les notes d'hospitalisation et les notes de frais qui sont prescrites par ces dispositions.

Art. 2.§ 1er. Le directeur général de l'Administration des contributions directes peut, aux conditions qu'il détermine, rendre applicables les dispositions du présent arrêté aux personnes qui gèrent pour leur propre compte un établissement similaire à ceux visés à l'article 1er ou tout cabinet oàu sont prodigués des soins de santé, qui ne possède pas la personnalité juridique.

§ 2. Le directeur général de l'Administration des contributions directes peut aussi, aux conditions qu'il détermine, rendre totalement ou partiellement applicables les dispositions du présent arrêté aux médecins, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, aux praticiens de l'art dentaire, aux accoucheuses, aux infirmières, hospitalières et assimilées et aux kinésithérapeutes, pour les prestations qu'ils exécutent dans un établissement de soins de santé qui possède la personnalité juridique et qui percoit pour leur compte les honoraires relatifs aux prestations qui ne donnent pas lieu à l'établissement d'une facture semblable à celle visée à l'article 1er, § 2.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité, les établissements dont il est question aux articles 1er et 2 utilisent, pour toutes les prestations de santé y visées qui y sont données dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, l'une des formules suivantes dont le modèle figure en annexe :

la formule d'attestation de soins, imprimée sur papier de couleur verte, du modèle C (annexe 1), pour toutes les prestations de santé exécutées par les médecins et par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité;

la formule d'attestation de soins, imprimée sur papier de couleur verte, du modèle F (annexe 2), pour toutes les prestations de santé exécutées par les praticiens de l'art dentaire;

la formule d'attestation de soins, imprimée sur papier de couleur verte, du modèle H (annexe 3), pour toutes les prestations de santé exécutées par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées et les kinésithéerapeutes;

la formule d'attestation globale de soins donnés, imprimée sur papier de couleur verte, du modèle D (annexe 4), pour toutes les prestations de santé exéecutées par les praticiens visés aux 1° à 3° ci-avant;

(la formule de vignette de concordance, imprimée sur papier de couleur rouge, du modèle figurant à l'annexe 5, s'il s'agit de soins donnés à un bénéficiaire de l'assurance maladie-invalidité hospitalisé et pour autant que les prestations figurent sur une facture.) <AM 1986-06-30/31, art. 2, 003>

En ce qui concerne les prestations de santé exécutées par des praticiens de l'art dentaire qui exercent en même temps en qualité de médecin, lesdits établissements utiliseront :

_ la formule d'attestation de soins du modèle C (annexe 1), s'il s'agit de prestations médicales;

_ la formule d'attestation de soins du modèle F (annexe 2), s'il s'agit de prestations d'art dentaire.

Art. 4.Les formules d'attestation de soins et les vignettes de concordance dont il est question à l'article 3 sont imprimées exclusivement par les services du Ministère des Finances. Elles sont mises contre paiement à la disposition des établissements de soins, qui doivent en faire la commande à ces services.

Le prix et les modalités de paiement de ces formules et vignettes sont déterminés par le directeur général de l'Administration des contributions directes ou son délégué.

Art. 5.<AM 1985-07-03/35, art. 1er, 002> Les formules d'attestation de soins, qui se composent d'originaux et de duplicata, sont fournies en carnets ou en continu. Elles portent les mentions générales qui figurent aux modèles annexés au présent arrêté.

Les formules en carnets mentionnent la dénomination, l'adresse et le numéro de l'établissement.

Les établissements visés aux articles 1er et 2 complètent les formules en continu par leurs dénomination, adresse et numéro d'identification.

Art. 6.Les formules d'attestation de soins sont numérotées en suite ininterrompue, par type de formule, par année de fourniture et par établissement. éelles doivent être utilisées autant que possible dans l'ordre de leur numérotation; elles restent valables sans limitation, même après l'expiration de l'année de la fourniture.

Art. 7.<AM 1986-06-30/31, art. 3, 003> Les attestations de soins et les factures sont complétées conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité.

Art. 8.Les inscriptions qui sont faites lors de son usage, sur l'original de l'attestation de soins sont, à l'exception des inscriptions relatives à l'identité du titulaire et du patient, reproduites simultanément sur le duplicata au moyen de l'enduit qui recouvre partiellement le verso de l'original.

L'établissement de soins est tenu de compléter le duplicata par l'indication, dans la case prévue à cet effet, d'une référence comptable permettant à l'Administration des contributions directes de s'assurer que les recettes correspondant aux prestations de santé mentionnées à l'original ont été correctement comptabilisées.

Art. 9.Les vignettes de concordance sont numérotées en suite ininterrompue, par année de fourniture et par établissement; elles se composent de deux parties séparables, portant le même numéro.

Art. 10.<AM 1986-06-30/31, art. 4, 003> L'établissement de soins est tenu d'établir un duplicata de chaque facture afférente à des soins donnés à un bénéficiaire de l'assurance maladie-invalidité hospitalisé.

Il appose, d'une part sur l'original, d'autre part sur le duplicata de la facture, la partie correspondante d'une même vignette de concordance.

Lorsqu'une facture récapitulative reprend globalement les données de factures individuelles, il suffit d'appliquer la vignette de concordance sur la facture récapitulative.

Art. 11.Les duplicata des attestations de soins et des factures visées à l'article 10 sont conservés, par l'établissement de soins, pendant six ans à dater du 1er janvier de l'année pendant laquelle les originaux ont été établis.

L'établissement de soins est tenu, à toute demande de l'Administration des contributions directes, de lui présenter, sans déplacement, ces duplicata ainsi que la réserve de formules d'attestation de soins et de vignettes de concordance non utilisées.

Mesures transitoires, abrogatoires et d'exécution.

Art. 12.Est abrogé l'arrêté ministériel du 14 janvier 1977 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé.

Art. 13.Les formules d'attestation de soins des modèles mis ou maintenus en usage par l'arrêté ministériel précité du 14 janvier 1977, qui seraient en possession des établissements de soins à la date d'entrée en vigueur du préesent arrêté, ne sont plus valables à partir de cette date.

Art. 14.Les établissements de soins sont tenus de restituer au contrôleur en chef des contributions directes dont ils dépendent, dans les deux mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les carnets et les séeries en continu d'attestations de soins non utilisés des modèles visés à l'article 13.

Art. 15.Les dérogations accordées ou maintenues sur la base de l'article 2 de l'arrêté ministériel précité du 14 janvier 1977, à l'exception de celles qui permettent l'utilisation de formules en continu, restent valables.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1985.

Art. N1.Annexe 1. Attestation de soins: Original et duplicata. <Pas repris dans le système; Voir M.B. 28-03-1985>

Art. N2.Annexe 2. Attestation de soins: Original et duplicata. <Pas repris dans le système; Voir M.B. 28-03-1985>

Art. N3.Annexe 3. Attestation de soins: Original et duplicata. <Pas repris dans le système; Voir M.B. 28-03-1985>

Art. N4.Annexe 4. Attestation de soins: Original et duplicata. <Pas repris dans le système; Voir M.B. 28-03-1985>

Art. N5.Annexe 5. Vignette de concordance. <Pas repris dans le système; Voir M.B. 28-03-1985>

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