Texte 1984923733

20 MARS 1984. - Décret portant création de l'Office flamand de l'Emploi. (note: à l'article 3, § 1er, du décret, les mots "telles qu'elles s'appliquent à la date d'entrée en vigueur du présent décret" ont été annulés par l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 28-10-1986, publié au M.B. du 26-11-1986) (Abrogé par (DCFL 2004-05-07/53, art. 25, 008; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-1984 et mise à jour au 07-06-2004.)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
12-5-1984
Numéro
1984923733
Page
6422
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-03-20/32
Entrée en vigueur / Effet
15-06-198501-03-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Chapitre 1er._ L'Office flamand de l'Emploi.

Art. 2.Il est créé un Office flamand de l'Emploi, dénommé ci-après l'Office. L'Office est un organisme de droit public doté de la personnalité civile.

Art. 3.§ 1er. Les dispositions suivantes de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, telles qu'elles s'appliquent à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont applicables mutatis mutandis à l'Office, étant entendu qu'il faut comprendre par "Roi, Conseil des Ministres, Comité ministériel, Ministre, Ministre des Finances, Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, l'Exécutif flamand et par "Commissaire du gouvernement", le Commissaire de la Communauté : article 2, alinéas 1er, 3 et 4; article 3, § 2, § 3, § 4 et § 5; article 4; article 5; article 6, § 1er, § 2, § 4, alinéas 2 et 3, § 5 et § 6; article 6bis, § 1er; article 7, premier et dernier alinéa; article 9; article 10, § 1er, § 2, § 4, § 5; articles 11 et 12; article 13, § 2 et § 3; articles 14, 15 et 22; articles 23, alinéas 1er et 2. < note : par son arrêt du 28-10-1986 (M.B. 26-11-1986), la Cour d'arbitrage a annulé les mots "telles qu'elles s'appliquent à la date d'entrée en vigueur du présent décret">

(§ 2. Le cadre organique et le statut du personnel de l'Office sont fixés par le Gouvernement flamand.) <DCFL 1998-07-07/49, art. 15, 006; En vigueur : 20-10-1998>

Chapitre 2._ Attributions.

Art. 4.Conformément à la réglementation complémentaire fixée par l'Exécutif flamand, l'Office créé à l'article 2 a pour mission, en ce qui concerne la Région flamande :

de favoriser et d'organiser le recrutement et le placement des travailleurs; (l'Office est assimilé à un bureau de recrutement et de sélection agréé. Il n'est pas soumis aux dispositions du décret du 3 mars 1993 réglant l'agrément des bureaux de replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande.) <DCFL 1993-03-03/32, art. 17, 004; En vigueur : 01-09-1993>

d'intervenir dans le salaire des personnes d'un âge avancé involontairement mis au chômage ou dont le placement est réputé difficile pour d'autres raisons et qui sont embauchés par l'intermédiaire de l'Office;

d'intervenir dans les dépenses occasionnées par la sélection, la formation professionnelle ou la réinstallation du personnel embauchés par les employeurs en vue de la création, l'extension ou la reconversion d'entreprises;

d'intervenir dans le salaire des travailleurs victimes de la reconversion de leur entreprise;

d'intervenir dans les frais inhérents à la réinstallation des travailleurs mis au chômage;

(de mettre à la disposition des utilisateurs, le personnel intérimaire qu'il a embauché en vue de l'exécution d'un travail temporaire, admis par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. L'Office est assimilé à une entreprise de travail intérimaire agréé. Il n'est pas soumis aux dispositions du décret du 6 mars 1991 réglant l'agrément des entreprises de travail intérimaire dans la Région flamande.) <DCFL 1991-03-06/32, art. 17, 003; En vigueur : 01-04-1991>

(7° proposer et organiser le replacement à l'intention des travailleurs licenciés ou menacés de licenciement.

L'Office est assimilé à un bureau de replacement agréé. Il n'est pas soumis aux dispositions du décret du 3 mars 1993 réglant l'agrément des bureaux de replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande.) <DCFL 1993-03-03/32, art. 17, 004; En vigueur : 01-09-1993>

(8° de stimuler et d'organiser l'accompagnement de demandeurs d'emploi et de travailleurs, soit en régie, soit en subventionnant des organisations dotées de la personnalité civile et agréées au même titre.) <DCFL 1999-05-18/84, art. 14, 007; En vigueur : 10-10-1999>

Art. 4bis.<Inséré par DCFL 2000-12-22/41, art. 74; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. L'Office peut dans le cadre de sa fonction de régisseur concernant les maisons locales de l'emploi et des Fonds structurels européens accomplir ses missions par voie de partenariat et est autorisé à cet effet, moyennant approbation du Gouvernement flamand, à faire partie d'une personne morale de droit public ou privé qui relève d'une législation belge ou conclure des accords de partenariat sous les conditions énoncées dans le présent article.

§ 2. Par partenariat on entend toute forme d'association ou de coopération avec des partenaires du secteur public ou privé impliquant le recours à des moyens financiers et matériels ainsi que des ressources humaines, soit pour atteindre un objectif faisant partie intégrante des missions de l'Office mais qui répond mieux aux besoins du public cible qu'un partenaire seul, soit pour assister l'Office dans l'accomplissement de ses tâches afin de pourvoir à un besoin spécifique.

§ 3. L'Office peut créer une institution dotée d'un autre statut juridique ou en faire partie intégrante dans la mesure où :

les statuts stipulent qu'il est représenté au sein des organes de gestion et de décision à concurrence de son apport;

les statuts pourvoient à la répartition des biens et avoirs à concurrence de son apport;

les statuts stipulent que les comptes peuvent être contrôlés à tout moment afin de vérifier l'affectation des fonds publics;

les statuts prescrivent les modalités du retrait de l'Office si :

- la finalité du partenariat, telle que visée au § 2, est perdue de vue;

- l'une des conditions visées aux 1°, 2° et 3° n'est plus respectée;

les statuts fixent les modalités de l'exercice du contrôle public.

§ 4. L'Office peut conclure un accord de partenariat dans la mesure où ce dernier :

pourvoit à la création d'un organe collégial chargé de vérifier sa bonne exécution;

prévoit une participation appropriée de l'Office permettant la réalisation des objectifs du partenariat;

détermine quels moyens seront mis à dispostion pour son exécution;

règle la question des droits intellectuels, notamment les droits d'auteur, qui pourrait surgir en raison de l'affectation conjointe des moyens, et prévoit leur répartition sur la base de l'affectation conjointe des moyens;

stipule qu'aucune prolongation n'aura lieu sans évaluation des actes accomplis ainsi que les critères sur la base desquels l'évaluation sera effectuée.

fixe les modalités de sa dissolution si :

- la finalité du partenariat, telle que visée au § 2, est perdue de vue;

- l'une des conditions visées aux 1° à 5° inclus n'est plus respectée

Chapitre 3._ Gestion.

Section 1ère._ Comité de gestion.

Art. 5.L'Office visé à l'article 2 est administré par un comité de gestion composé comme suit :

un président;

un nombre égal de représentants des organisations des employeurs et des travailleurs, qui seuls ont voix délibérative.

Le nombre de membres du comité de gestion est fixé par l'Exécutif flamand, après avis des organisations des employeurs et des travailleurs lesquelles ont été invitées à proposer des candidats.

Art. 6.L'Exécutif flamand nomme les membres du comité de gestion sur des listes doubles de candidats introduites par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Les membres doivent posséder la nationalité belge et avoir au moins vingt-cinq ans.

Art. 7.L'Exécutif flamand nomme le président. Celui-ci doit :

être Belge;

avoir au moins trente ans;

n'avoir aucun lien avec les organisations représentées au sein du comité de gestion de l'Office;

ne pas relever de l'autorité hiérarchique de l'Exécutif flamand.

Art. 8.Le mandat du président et des membres du comité de gestion a une durée de six ans. Il est renouvelable.

Tout membre qui quitte le comité de gestion avant l'expiration normale de son mandat, est remplacé dans les trois mois qui suivent.

Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Art. 9.L'Exécutif flamand peut sur avis du comité de gestion, constituer un ou plusieurs comités techniques dont il détermine les compétences. Ces comités techniques ont pour mission d'assister le comité de gestion dans l'accomplissement de ses fonctions.

Ils sont composés des personnes proposées par les organisations concernées par l'application des lois, décrets et arrêtés dont l'exécution est assurée par l'Office, ou des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières.

Les relations entre le comité de gestion et les comités techniques sont définies dans le règlement d'ordre intérieur du comité de gestion.

Art. 10.L'Exécutif flamand désigne, sur avis du comité de gestion, les organisations habilitées à siéger dans les comités techniques.

Les représentants de ces organisations sont nommés par l'Exécutif flamand sur des listes doubles de candidats proposés par les dites organisations.

L'Exécutif flamand nomme également les personnes qui siégeront dans les comités techniques du chef de leurs compétences particulières.

Section 2.- Gestion journalière.

Art. 11.<DCFL 1998-07-07/49, art. 15, 006; En vigueur : 01-06-1995> Le Gouvernement flamand nomme le fonctionnaire dirigeant de l'Office. Le fonctionnaire dirigeant assure la gestion journalière de l'Office.

En outre, le Gouvernement flamand nomme trois fonctionnaires dirigeants adjoints.

Art. 12.La personne chargée de la gestion journalière, exécute les décisions du comité de gestion; elle transmet audit comité toutes les informations ou propositions susceptibles d'être utiles au fonctionnement de l'Office.

Elle assiste aux réunions du comité de gestion. Elle dirige le personnel et veille au bon fonctionnement de l'Office. Elle exerce les compétences relatives à la gestion journalière, telles qu'elles sont définies par le règlement d'ordre intérieur.

Le comité de gestion peut lui déléguer certaines autres compétences. Il peut pour le bon fonctionnement de l'Office et dans les limites et conditions qu'il détermine, habiliter la personne chargée de la gestion journalière, à déléguer une partie des compétences qui lui étaient dévolues ainsi que la signature de certains documents et lettres.

La personne chargée de la gestion journalière représente l'Office dans l'accomplissement d'actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement au nom et pour compte de l'Office, sans que le comité de gestion doive lui accorder son consentement. En accord avec le comité de gestion, elle peut néanmoins déléguer à un ou plusieurs membres du personnel, sa compétence de comparaître au nom de l'Office devant les juridictions administratives.

Art. 13.Pour les actes judiciaires et extrajudiciaires autres que ceux visés à l'article 12, l'Office est représenté par la personne qui assure la gestion journalière et par le président, qui, conjointement agissent valablement au nom et pour compte de l'Office.

En cas d'empêchement du président, le comité désigne un suppléant choisi au sein du comité. En cas d'absence ou l'empêchement du président et de la personne chargée de la gestion journalière, deux membres désignés par le comité de gestion agissent conjointement.

Section 3._ Attributions du comité de gestion.

Art. 14.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent décret, le comité de gestion exerce toutes les attributions requises par la gestion de l'Office.

Art. 15.Le comité de gestion peut soumettre à l'Exécutif flamand des propositions visant à modifier les lois, décrets et arrêtés de l'exécution desquels il est chargée. Au cas où une proposition ne serait pas adoptée à l'unanimité, le rapport destiné à l'Exécutif flamand reprendra tous les avis émis. Le comité de gestion peut également transmettre à l'Exécutif flamand tout avis sur les propositions de décret ou d'amendement aux décrets dont l'exécution est assurée par lui et dont le Conseil flamand a été saisies.

Art. 16.Sauf en cas d'urgence, l'Exécutif flamand soumet à l'avis du comité de gestion tout avant-projet de décret, d'arrêté ou de règlement modifiant des décrets ou règlements dont l'Office assure l'exécution ou relatifs au cadre du personnel et à la structure de l'Office.

Le comité de gestion dispose d'un mois pour émettre son avis. A la demande de l'Exécutif flamand, ce délai peut être réduit à dix jours francs.

Si l'Exécutif flamand invoque l'urgence, il en informe le président du comité de gestion.

Art. 17.Le comité de gestion est tenu de soumettre à l'Exécutif flamand le plan de financement de toute modification de la législation existante qu'il propose et qui entraîne des charges financières supplémentaires.

Art. 18.(Abrogé) <DCFL 1998-07-07/49, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-1995>

Section 4.- Fonctionnement.

Art. 19.Le comité de gestion arrêté son règlement d'ordre intérieur qui stipule notamment :

les modalités relatives à la convocation du comité de gestion, à la demande de l'Exécutif flamand ou de son délégué, du président, de la personne chargée de la gestion journalière de l'organisme ou de deux membres;

les règles concernant la présidence du comité de gestion en cas d'absence ou d'empêchement du président;

les règles relatives au rétablissement de la parité lorsque le nombre de membres présents représentant respectivement les organisations des employeurs et des travailleurs n'est pas égal au moment du vote. Dans de cas le(s) membre(s) le(s) plus jeune(s) de la partie en surnombre est (sont) tenu(s) de s'abstenir;

la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations des employeurs et des travailleurs pour délibérer et décider valablement, ainsi que des modalités du vote dans le comité de gestion;

les actes relevant de la gestion journalière;

les relations établies entre le comité de gestion et les comités techniques, notamment la délégation éventuelle de celles-ci aux réunions du comité de gestion ainsi que la délégation du comité de gestion aux réunions des comités techniques;

les règles que les comités techniques sont tenus de respecter lors de l'exercice de leurs compétences;

sous quelles conditions le comité de gestion peut faire appel à des personnes particulièrement compétentes pour examiner certains problèmes;

que les membres du comité de gestion peuvent se faire assister par des conseillers techniques.

Art. 20.Le comité de gestion désigne parmi les membres du personnel de l'Office une personne qui assurera le secrétariat du comité.

Art. 21.Lorsque le comité omet de prendre une mesure ou d'exécuter un acte prévus dans les lois, décrets ou arrêtés, l'Exécutif flamand peut se substituer à lui après lui avoir enjoint de prendre lesdites mesures ou d'exécuter les actes nécessaires dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieure à huit jours.

Tel est le cas lorsque la mesure ne peut être prise ou l'acte ne peut être exécuté suit à la constatation du président du comité de gestion qu'au cours de deux séances aucune majorité ne s'est dégagée lors de la mise au voix du même point de l'ordre du jour.

L'Exécutif flamand peut exercer les attributions du comité de gestion quand, et durant la période, que celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'agir :

lorsque les organisations des employeurs ou des travailleurs, bien qu'invitées régulièrement à proposer les listes des candidats pour la composition du comité de gestion, ne respectent pas le délai imparti;

lorsque, nonobstant une convocation régulière, le comité de gestion se trouve dans l'impossibilité d'agir suite à l'absence répétée de la majorité, soit des membres représentant les organisations des employeurs, soit des membres représentant les organisations des travailleurs.

Art. 22.L'Exécutif flamand fixe les indemnités du président et des membres du comité de gestion et des comités techniques. Ces indemnités sont prises en charge par l'Office.

Chapitre 4._ Dispositions finales.

Art. 23.(abrogé) <DCFL 1995-04-19/39, art. 26, 005; En vigueur : 01-12-1997>

Art. 24.L'Exécutif flamand peut réglementer les activités des bureaux de placement fonctionnant à titre gratuit ainsi que leur contrôle.

Art. 25.L'Exécutif flamand peut subordonner le recrutement du personnel de l'Office à une procédure d'autorisation.

Art. 26.Pour l'exécution de ces missions, la rémunération et les frais de fonctionnement du personnel et de ses services sous-régionaux, l'Office est subventionné dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande.

Art. 27.Dès que l'Etat a annulé, en ce qui concerne l'Office national de l'Emploi, les missions visées à l'article 4 du présent décret, le patrimoine, le personnel et les droits et obligations y afférents seront attribués à l'Office.

Art. 28.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le jour où l'annulation prévue à l' article 27 prend effet.

(Par dérogation à l'alinéa premier, le chapitre III _ La gestion du présent décret entre en vigueur le jour fixé par l'Exécutif flamand.) <DCCN 1985-05-30/32, art. 2, 002>

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