Texte 1984912051
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs de la S.A. Sprague Electromag Belgium à Renaix qui, conformément aux dispositions de la convention d'aménagement du temps de travail conclue le 14 octobre 1983 par la S.A. Sprague Electromag à Renaix, les membres de la délégation syndicale des travailleurs de cette entreprise et les organisations représentatives des travailleurs, et signée le 19 octobre 1983 par le Ministre de l'Emploi et du Travail, seront occupés uniquement le samedi et le dimanche dans les divisions CRR et Monolythics, et à leur employeur.
Art. 1bis.<AR 1984-09-27/31,art. 1er, 002> Le présent arrêté est applicable aux travailleurs de la S.A. Sprague Electromag Belgium, à Renaix, qui seront occupés conformément aux dispositions de la convention complémentaire d'aménagement du temps de travail conclue le 24 avril 1984 entre la S.A. Sprague Electromag Belgium, à Renaix, les membres de la délégation syndicale des travailleurs de cette entreprise et les organisations représentatives des travailleurs et signée par le Ministre de l'Emploi et du Travail, et à leur employeur.
Art. 2.<AR 1984-09-27/31,art. 2, 002> § 1er. L'employeur visé aux articles 1er et 1bis peut déroger à l'article 11 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
§ 2. La limite de onze heures par jour, fixée à l'article 27 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, peut être portée à douze heures maximum.
Cette limite de douze heures par jour entre également en considération pour l'application de l'article 29, § 2 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983.
Art. 3.Les dérogations visées à l'article 2 ne sont consenties que pour la durée de l'expérience d'aménagement du temps de travail, telle que décrite par la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er (et l'article 1bis) et cesseront d'être en vigueur le 30 septembre 1985 au plus tard. <AR 1984-09-27/31,art. 3, 002>
Art. 4.<AR 1984-09-27/31,art. 4, 002> Les dérogations visées à l'article 2 ne sont accordées que dans la mesure où la S.A. Sprague Electromag Belgium, à Renaix, satisfait :
1°aux obligations qui découlent de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982, créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi;
2°aux obligations qui découlent de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983, relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes,et pour autant que cette entreprise respecte la convention d'aménagement du temps de travail visée aux articles 1er et 1bis du présent arrêté.
Art. 5.Le Fonds d'aide aux expériences d'aménagement du temps de travail est chargé de payer les frais de fonctionnement liés à l'engagement de travailleurs supplémentaires comme fixé à l'article 2 de la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er (et à l'article 1er de la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1bis), conformément aux articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 20 mai 1983 d'exécution de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible. <AR 1984-09-27/31,art. 5, 002>
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1983.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.