Texte 1984024783

5 SEPTEMBRE 1984. - Arrêté de l'exécutif flamand fixant pour les années 1984 à 1988 les critères objectifs pour la répartition du Fonds spécial de l'aide sociale entre les Centres publics d'aide sociale de la Région flamande.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
14-12-1984
Numéro
1984024783
Page
15728
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-09-05/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1984
Texte modifié
1980021508
belgiquelex

Article 1er.Pour les années 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988, 31,17 p.c. du Fonds spécial d'aide sociale revenant à la Région flamande, sont répartis entre les Centres publics d'aide sociale des villes d'Anvers et de Gand, selon la proportion suivante :

Anvers : 65 p.c.

Gand : 35 p.c.

Art. 2.Pour les années 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988, 67,83 p.c. du Fonds spécial d'aide sociale revenant à la Région flamande, sont répartis entre les Centres publics d'aide sociale de ladite Région, à l'exception des Centres publics d'aide sociale d'Anvers et de Gand, selon les critères suivants :

En fonction des charges nettes supportées au cours de l'année précédente par le Centre public d'aide sociale, pour :

1)le placement de personnes âgées dans des maisons de repos : 22 p.c.

2)le placement d'enfants dans :

a)des homes pour enfants : 2 p.c.

b)des familles d'accueil et/ou des maisons familiales : 2 p.c.

3)le paiement du minimum de moyens d'existence en application de la loi du 7 août 1974 : 14 p.c.

4)l'octroi d'une autre aide financière, à l'exclusion des frais résultant de la mise au travail en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'aide sociale et des frais de placement tels que définis au 1) et 2) : 13,5 p.c.

5)les frais résultant de la mise au travail en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976, étant entendu que seuls les frais résultant de la mise au travail des personnes répondant aux conditions d'octroi du minimum de moyens d'existence, en application de la loi du 7 août 1974, pourront être pris en considération : 10 p.c.

En fonction du nombre de travailleurs sociaux que le Centre public d'aide sociale occupait en cette qualité six mois au moins au 31 décembre de l'année précédente et dont les charges salariales sont supportées par le Centre public d'aide sociale : 26 p.c.

En fonction du nombre d'heures d'aide aux familles et aux personnes âgées, effectivement prestées au cours de l'année précédente pour compte du Centre public d'aide sociale, soit par un service du Centre public d'aide sociale, soit par un service privé ou public avec lequel le Centre public d'aide sociale a passé une convention écrite : 2 p.c.

En fonction de et à concurrence de maximum de charges nettes justifiées de projets visant à encourager des activités des C.P.A.S. auprès des personnes défavorisées au cours de l'année précédente, lesquelles sont supportées par le Centre public d'aide sociale : 2 p.c.Pour la répartition du Fonds spécial d'aide sociale pour l'année 1984, la période de référence prise en considération est celle située entre le 1er octobre 1983 et le 31 décembre 1983.

En fonction du nombre de dossiers qui ont fait l'objet d'un enregistrement au cours de l'année précédente : 3 p.c.Pour la répartition 1984 et 1985, ce pourcentage est limité respectivement à 2 et à 2,5 p.c.

En fonction de et à concurrence du maximum de charges nettes justifiées des activités de formation en faveur des travailleurs sociaux et des agents du service social supportées au cours de l'année précédente par le Centre public d'aide sociale : 0,5 p.c.

Pour la répartition du Fonds spécial d'aide sociale pour l'année 1984, la période de référence prise en considération est celle située entre le 1er octobre 1983 et le 31 décembre 1983.

3 p.c. du Fonds spécial d'aide sociale sont repartis entre les Centres publics d'aide sociale qui, sur base des critères définis sous les points 1° à 6°, bénéficieraient d'une quote-part dans ce Fonds dont le montant serait inférieure à celui qui leur fut attribuée l'année précédente. Cette quote-part sera répartie en fonction de et à concurrence de la différence maximale. Pour la répartition 1984 et 1985, ce pourcentage est fixé respectivement à 4 et 3,5 p.c.

Le solde disponible du Fonds spécial d'aide sociale est réparti entre les Centres publics d'aide sociale au prorata de leur quote-part dans ce Fonds, en application du point 1°, 3) et 4).

Cette répartition ne s'applique pas aux Centres publics d'aide sociale qui ont perçu une quote-part supplémentaire dans le Fonds spécial d'aide sociale, en application du point 7°.

Art. 3.La liquidation des montants attribués à chaque Centre public d'aide sociale s'effectue par l'intermédiaire du Ministre de l'Intérieur. Les relevés numériques requis à cet effet, lui sont transmis, pour ce qui concerne les Centres publics d'aide sociale, à l'exclusion de ceux d'Anvers et de Gand, par le (Gouvernement) flamand, sur base des données recueillies à l'aide du questionnaire annexé au présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 005; En vigueur : 25-02-1994>

Le questionnaire doit annuellement, avant le 1er août, être rempli par les Centres publics d'aide sociale susmentionnés et être transmis à l'inspection compétente du Ministère de la Communauté flamande. Quant au questionnaire "Fonds spécial d'aide sociale 1984", cette date est reportée du (30 septembre) au 10 octobre 1984. <AEF 1986-03-26/32, 002>

Art. 4.Si un Centre public d'aide sociale ne communique pas les données visées à l'article 3 du présent arrêté avant les dates fixées au même article, il est tenu compte lors du calcul de répartition et du calcul de sa quote-part dans le Fonds spécial d'aide sociale, de la moitié des données les plus récentes.

Ce Centre public d'aide sociale est également exclu de la répartition en application des critères 7° et 8° de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 5.Les Centres publics d'aide sociale d'Anvers et de Gand doivent également remplir le questionnaire annexé au présent arrêté et le transmettre à l'inspection compétente, avant les dates fixées à l'article 3, pour que leur quote-part dans le Fonds spécial d'aide sociale leur soit octroyée, tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 6.<AEF 1987-04-08/31, art. 1, 003, En vigueur : 01-01-1987> Chaque centre percevra, respectivement au cours du premier et du troisième trimestre de l'année, deux avances égales à 50 p.c. et à 30 p.c. de la quote-part dans le Fonds spécial d'aide sociale attribuée pour l'année précédant l'année écoulée.

Art. 7.Le montant des avances vient en déduction de la quote-part dans le Fonds spécial d'aide sociale attribuée à chaque Centre public d'aide sociale pour l'année en cours. Le solde de cette quote-part est versé à la fin du dernier trimestre.

Art. 8.Si le montant global des avances versées au Centre public d'aide sociale est supérieur à la part du Fonds spécial d'aide sociale revenant à ce centre, la différence est récupérée par le (Crédit communal-banque) qui en débite le compte ouvert au Centre public d'aide sociale. <L 1991-06-17/30, Art. 271, 004; En vigueur : indéterminée >

Art. 9.L'arrêté royal du 15 février 1980 fixant les règles de paiement de la part du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux Centres publics d'aide sociale de la Région flamande et fixant la part du Fonds spécial d'aide sociale répartie suivant les règles applicables pour la répartition de la part du Fonds des communes revenant aux communes de ladite région est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 19894.

Annexe.

Art. N1.QUESTIONNAIRE relatif à la répartition du F.S.A.S. 1984, entre les C.P.A.S. de la Région flamande.

<Pas repris pour des raisons d'ordre technique. Voir au M.B. du 14-12-1984, p. 15732>

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