Texte 1984024529
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux accotements situés le long de la voirie, des cours d'eau et des voies ferrées, dans la mesure où des personnes morales de droit public sont habilitées, en vertu d'un droit quelconque de gestion, à effectuer les opérations réglementées par le présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par accotements : accotements et talus.
Art. 2.
<Abrogé par AGF 2013-03-15/14, art. 17, 003; En vigueur : 28-04-2013>
Art. 3.Le fauchage des accotements gazonnés ne peut s'effectuer avant le 15 juin. Une deuxième fauchaison ne peut s'opérer qu'après le 15 septembre.
Les herbes fauchées doivent être évacuées dans les dix jours après le fauchage.
Art. 4.Le (Ministre flamand) qui a la conservation de la nature dans ses attributions peut déroger aux dispositions de l'article 3. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 5.Le fauchage, soit manuel, soit mécanique, doit s'effectuer sans que les parties souterraines des plantes et des plantes ligneuses soient abîmées.
Art. 6.Les infractions au présent arrêté sont punies conformément aux articles 44 et 47 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Art. 8.Le (Ministre flamand) de l'Aménagement du Territoire, de la Rénovation rurale et de la Conservation de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>