Texte 1984024382
Section 1ère.- De l'introduction de la demande d'agrément et de la demande de prorogation d'agrément.) <ACF 1990-09-03/35, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-1990>
Article 1er.<ACF 1990-09-03/35, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-1990>(Voir note sous TITRE) Toute demande d'agrément ou de prorogation d'agrément relative à un établissement visé à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées doit être adressée au Ministre qui a la politique du Troisième Age dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre.
Art. 2.(Voir note sous TITRE) <ACF 1990-09-03/35, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-1990> § 1. Pour être recevable, la demande d'agrément doit être accompagnée des documents suivants :
1°un plan indiquant par niveau, les différents locaux, leurs dimensions et leur destination, ainsi que, par chambre, le nombre de lits destinés aux personnes âgées;
2°une attestation délivrée par le Bourgmestre, favorable à la mise en activité et précisant que l'établissement est conforme aux normes de protection contre l'incendie;
3°le nom, l'adresse et le certificat de bonnes vie et moeurs de la personne physique désignée pour représenter l'établissement devant l'administration, conformément à l'article 2 du décret précité;
4°le questionnaire d'identification délivré à cet effet par l'administration compétente, dûment complété et signé.
(5° l'accord de principe octroyé par le Ministre sur le projet d'ouverture ou d'extension de l'établissement concerné.) <ACF 1992-07-27/30, art. 7, 003; En vigueur : 01-08-1992>
§ 2. La demande de prorogation d'agrément doit être introduite, au plus tard, six mois avant l'expiration du terme de l'agrément en cours.
Pour être recevable, elle doit être accompagnée des documents mentionnés au paragraphe 1er, 2°, 3° et 4°, ainsi que du plan visé au paragraphe 1er, 1°, lorsque des modifications ont été apportées aux différents locaux, à leurs dimensions ou à leurs destinations depuis l'octroi de l'agrément en cours.
Section 2.- De l'autorisation de fonctionnement provisoire.
Art. 3.(Voir note sous TITRE) Dans le mois qui suit la réception de la demander d'agrément à laquelle sont joints les documents prévus à l'article 2, l'administration compétente propose au Ministre d'accorder une autorisation de fonctionnement provisoire.
(Le Ministre peut accorder une autorisation de fonctionnement provisoire au terme de l'agrément en cours, à condition que la demande de prorogation d'agrément soit recevable.) <ACF 1990-09-03/35, art. 2, 002; En vigueur : 31-12-1990>
Art. 4.(Voir note sous TITRE) Pour les dossiers des établissements visés aux articles 7 et 13 du décret, l'administration compétente soumet au Ministre des propositions motivées concernant la durée de l'autorisation de fonctionnement provisoire.
Section 3.- De l'agrément d'un établissement.
Art. 5.(Voir note sous TITRE) L'administration compétente instruit la demande. Elle communique le dossier et soumet pour avis ses propositions au Conseil consultatif du Troisième Age, ci-après dénommé le Conseil.
Section 4.- Du refus et du retrait d'agrément d'un établissement.
Art. 6.(Voir note sous TITRE) Lorsque l'administration compétente propose le refus ou le retrait de l'agrément, elle communique le dossier et ses propositions motivées au Conseil.
Elle informe l'établissement de ses propositions et lui signale qu'il dispose d'un délai de 15 jours pour introduire un mémoire justificatif auprès du Conseil.
Après expiration du délai, le Conseil délibère même si le responsable de l'établissement s'est abstenu d'établir un mémoire justificatif.
Section 5.- De la fermeture d'un établissement.
Art. 7.(Voir note sous TITRE) Lorsque l'administration propose la fermeture d'un établissement, elle communique le dossier et ses propositions motivées au Conseil. Elle informe l'établissement de ses propositions et lui signale qu'il dispose d'un délai de 15 jours pour introduire un mémoire justificatif auprès du Conseil.
Celui-ci fixe la date à laquelle le responsable de l'établissement sera entendu.
A l'expiration de ce délai et passé cette date, le Conseil délibère quelle que soit la suite donnée aux invitations susdites et fait parvenir sans délai son avis à l'administration compétente.
Section 6.- Dispositions générales.
Art. 8.(Voir note sous TITRE) Dans tous les cas qui lui sont soumis, le Conseil peut procéder aux investigations qu'il juge utiles et demander un complément d'information à l'administration.
Il peut convoquer les personnes intéressées et même d'autres personnes pour être entendues.
Art. 9.(Voir note sous TITRE) Dès que l'administration compétente est en possession des avis émis par le Conseil concernant l'octroi, le refus ou le retrait d'agrément, ou encore la fermeture d'une maison de repos, elle communique le dossier pour décision au Ministre qui a la politique du 3e âge dans ses attributions.
Art. 10.(Voir note sous TITRE) Les décisions de refus, de retrait d'agrément ou de fermeture d'un établissement ainsi que les avis émis par le Conseil doivent être motivés.
Art. 11.(Voir note sous TITRE) Toutes les décisions ministérielles sont notifiées au responsable de l'établissement dans le meilleur délai par l'administration compétente.
Art. 12.(Voir note sous TITRE) L'envoi de toute pièce de procédure, effectué en vertu du présent arrêté par le responsable de l'établissement, est fait sous pli recommandé à la poste.
L'envoi de ces pièces par le Conseil est fait sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
Les décisions ministérielles, notifications et convocations se font de la même manière suivante.
Art. 13.(Voir note sous TITRE) Les délais prévus par le présent arrêté prennent cours à la date de la réception du pli.
Si le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à la date du refus. <err.,M.B. 05-10-1984, p. 13565>
La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.
Si le destinataire n'a pas été atteint par voie postale, l'administration communale transmet le pli par la voie administrative.
Le bourgmestre requis prend les mesures utiles pour que le pli parvienne au destinataire et il en informe le Ministre.
Art. 14.(Voir note sous TITRE) Le jour de la notification de l'acte, qui est le point de départ du délai, n'y est pas compris.
Le jour même de l'échéance est compté dans le délai.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.
Art. 15.(Voir note sous TITRE) Lorsque le responsable de l'établissement est invité à comparaître, il peut se faire assister d'un conseil.
Art. 16.(Voir note sous TITRE) L'arrêté royal du 22 mars 1968 concernant la procédure d'agréation et de fermeture des maisons de repos pour personnes âgées est abrogé pour la Communauté française.
Art. 17.(Voir note sous TITRE) Le présent arrêté entre en application le 31 juillet 1984.
Art. 18.(Voir note sous TITRE) Le Ministre qui a la politique du 3e âge dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.