Texte 1984024230
Article 1er.Dans la limite des crédits disponibles, la répartition de la part du Fonds spécial de l'aide sociale attribuée à la Région wallonne entre les Centres publics d'aide sociale de la Communauté française, s'établit de la manière suivante :
1. Une intervention forfaitaire de 600 000 francs par unité de travailleur social à prestations complètes en fonction en cette qualité au Centre public d'aide sociale est accordée à chaque Centre public d'aide sociale, à l'exclusion des travailleurs sociaux engagés dans le cadre du Fonds interdépartemental de promotion de l'emploi.
2. Une intervention de 40 000 francs par unité d'aide familiale ou senior à prestations complètes en fonction au Centre public d'aide sociale.
Une intervention de 15 francs par heure prestée pour le compte du Centre public d'aide sociale par un service public ou privé d'aide aux familles et aux personnes âgées avec lequel le Centre a conclu une convention écrite.
3. Une intervention de 50 000 francs par unité d'aide ménagère à prestations complètes en fonction au Centre public d'aide sociale.
4. Une intervention de 100 000 francs par unité d'infirmier travaillant en milieu ouvert à prestations complètes en fonction au Centre public d'aide sociale, à l'exclusion des infirmiers engagés dans le cadre du Fonds interdépartemental de promotion de l'emploi.
5. Une intervention de 200 000 francs par éducateur social travaillant en milieu ouvert, en fonction au Centre public d'aide sociale.
6. Une intervention de 20 000 francs par lit dans les maisons de repos pour personnes âgées gérées par les Centres publics d'aide sociale.
7. Une intervention de 100 francs par jour sur base du nombre de jours durant lesquels des mineurs d'âge ont été placés, à charge du Centre public d'aide sociale, chez des particuliers ou dans un établissement géré par le Centre.
8. Une intervention de 22 francs par repas servi à domicile ou consommé en restaurant communautaire géré par le Centre public d'aide sociale par des personnes âgées qui ne sont pas hébergées dans une maison de repos pour personnes âgées.
9. Une intervention de 145 000 francs par unité de personnel engagé dans le cadre de la convention n° 0012 relative au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi.
Art. 2.Le solde du Fonds spécial de l'aide sociale disponible après application des articles 1er et 6 est réparti au prorata des dépenses pondérées effectuées par les Centres publics d'aide sociale de la Communauté française, en application des dispositions de la loi du 7 août 1974 relative au droit au minimum de moyens d'existence.
Art. 3.Les relevés numériques nécessaires au calcul des montants revenant à chaque Centre public d'aide sociale sont fournis au Ministre de la Santé et de l'Enseignement de la Communauté française au moyen du questionnaire annexé au présent arrêté.
Ce questionnaire est complété par chaque Centre public d'aide sociale en fonction de ses activités durant l'année 1983. En ce qui concerne le personnel, sont prises en considération les fonctions occupées au 31 décembre 1983. Toutefois, en ce qui concerne le personnel engagé dans le cadre de la convention n° 0012 relative au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, sont pris en considération les mois effectivement prestés.
Art. 4.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de la liquidation des montants revenant à chaque Centre public d'aide sociale.
Une avance égale à 50 p.c. de la part du Fonds spécial de l'aide sociale qui a été attribuée l'année précédente, sera versée à chaque Centre au cours du premier semestre de l'année.
Le montant de cette avance sera déduit de la part revenant au Centre public d'aide sociale et le solde sera versé au cours du deuxième semestre.
Art. 5.S'il est constaté après répartition qu'une erreur a été commise au détriment d'un Centre public d'aide sociale, la somme dont celui-ci aura été privé lui est allouée à l'occasion de la répartition correspondante afférente à l'année ultérieure.
En cas d'erreur au profit d'un Centre public d'aide sociale, un arrêté du Ministre de la Santé et de l'Enseignement de la Communauté française ordonne la récupération de la somme allouée indûment, laquelle sera ajoutée à la part du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux Centres publics d'aide sociale francophones de la Région wallonne.
Art. 6.Un montant n'excédant pas 1 p.c. du Fonds spécial de l'aide sociale attribué à la Région wallonne peut être affecté par le Ministre de la Santé et de l'Enseignement de la Communauté française à des études d'intérêt général ou à des actions à mener auprès de certains Centres publics d'aide sociale choisis en qualité de centres pilotes.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1984.
Art. N1.Annexe à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 mai 1984 réglant la répartition, pour l'année 1984, de la partie du Fonds spécial de l'aide sociale de la région wallonne revenant aux Centres publics d'aide sociale de la Communauté française. <Pas reprise. Voir au MB du 1-9-1984, p. 12127-12131>