Texte 1984023898

10 MAI 1984. - Arrêté de l'Exécutif portant agrément des services spécialisés habilités à délivrer le rapport sur base duquel s'effectue le placement des personnes handicapées, fixant les critères auxquels doit répondre ledit rapport. - (NOTE 1 : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44, art. 69, 3°; En vigueur : 01-12-1996) - (NOTE 2 : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles-Capitale (DEC 1997-02-20/42, art. 17, En vigueur : indéterminée )) - (NOTE 3 : Abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 93; En vigueur : 01-07-2000) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1984 et mise à jour au 08-06-2000)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
3-7-1984
Numéro
1984023898
Page
9682
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-05-10/35
Entrée en vigueur / Effet
10-05-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté fixe les critères auxquels doivent répondre pour être agréés les services spécialisés habilités à délivrer le rapport d'admission des personnes handicapées dans les institutions destinées à accueillir les bénéficiaires à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées et les services de contrôle destinés à émettre un avis sur les rapports d'admission délivrés par les services spécialisés agréés.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Le placement des personnes handicapées s'effectue sur base d'un rapport délivré par un service spécialisé agréé.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> § 1. Le Service spécialisé agréé qui délivre le rapport visé à l'article 2 ainsi que le personnel qui le compose doivent être indépendant du pouvoir organisateur de l'institution à laquelle la personne handicapée sera confiée.

§ 2. Le personnel doit comprendre au moins :

a)un psychologue porteur d'une licence universitaire en psychologie;

b)un auxiliaire social;

c)un ou des médecins titulaires des spécialités appropriées aux types de handicaps pour lesquels le service est habilité à délivrer un rapport conformément à l'article 5.

§ 3.

a)le service s'engage à faire les examens à titre gratuit ou à pratiquer aux taux de consultation couverts par le remboursement médico-mutuelliste;

b)le service ne procède aux examens qu'à la demande écrite de la personne handicapée, de son représentant légal, de la personne qui en a la garde, ou d'une personne spécialement mandatée à cette fin à laquelle les conclusions seront directement communiquées dans un délai de 30 jours à dater de la demande;

c)les spécialistes cités au § 2 procèdent eux-mêmes aux investigations requises pour la rédaction du rapport et sont tenus au secret professionnel sur les faits découverts à l'occasion de leurs travaux;

d)le service n'a pas d'activité politique, ne se livre à aucune propagande politique et s'interdit toute concurrence déloyale à l'égard des autres services spécialisés reconnus par le Ministre des Affaires sociales;

e)le service s'engage à limiter ses activités à la délivrance du rapport d'admission dans une institution du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques à l'exclusion de la guidance permanente des personnes handicapées examinées. Au cas o le service serait chargé de la guidance des personnes handicapées de l'institution, il s'engage à ne pas délivrer de rapport d'admission pour ces mêmes personnes handicapées.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> § 1. Le rapport sur base duquel s'effectue le placement des personnes handicapées à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques contient toutes les données nécessaires pour établir un bilan médical, psychologique, pédagogique et social du handicapé.

§ 2. (...) <ACF 1987-02-09/36, art. 51, 002; En vigueur : 01-03-1991>

§ 3. (...) <ACF 1987-02-09/36, art. 51, 002; En vigueur : 01-03-1991>

Art. 5.<Voir note sous TITRE> En application de l'article 3, § 2, point c, les aspects médicaux doivent obligatoirement être traités par un des spécialistes suivants :

un pédiatre pour les handicapés des catégories 3, 4, 12, 15 de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal n° 81, du novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

un neuropsychiatre pour les handicapés des catégories 10, 11, 14 de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal précité, ainsi que pour les mineurs d'âge atteints de troubles graves de la parole et pour les handicapés mentaux sensoriels adultes;

un pédiatre ou un neuropsychiatre pour les handicapés des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal précité;

un oto-rhino-laryngologiste pour les handicapés de l'ouïe;5° un ophtalmologue pour les handicapés de la vue;

un médecin dont la spécialité correspond au handicap physique des personnes non visées ci-dessus.

Art. 6.<Voir note sous TITRE> Les aspects psychologiques du rapport doivent être traités en deux rubriques distinctes : la première comporte une analyse psychologique effective du handicapé et la seconde une évaluation pédagogique.

Ces deux rubriques peuvent être établies par des psychologues différents.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> Sont agréés en qualité de services spécialisés habilités à délivrer le rapport visé à l'article 1er :

les centres psycho-médico-sociaux reconnus par le Ministre de l'Education nationale;

les centres d'orientation scolaire ou professionnelle reconnus par le Ministre de l'Education nationale;

les services habilités à délivrer le rapport d'inscription dans l'enseignement spécial reconnus par le Ministre de l'Education nationale;

les centres de guidance reconnus par le Ministre de l'Exécutif de la Communauté française qui a la politique de la santé dans ses attributions;

les services de santé mentale reconnus par le Ministre de l'Exécutif de la Communauté française qui a la politique de la santé dans ses attributions;

les centres d'orientation professionnelle spécialisée du Fonds nationale de reclassement social des handicapés;

les centres ou services de réadaptions fonctionnelle du Fonds nationale de reclassement social des handicapés.

Art. 8.<Voir note sous TITRE> Les services spécialisés sont soumis au contrôle selon le cas de l'Inspection des centres psycho-médico-sociaux dépendant du Ministère de l'Education nationale, de l'Inspection générale de la médecine curative du Ministère de la Communauté française, de l'Inspection de l'administration du Fonds national de reclassement social des handicapés.

Cette inspection porte sur les activités spécifiques du service qui sont en relation avec la rédaction des rapports d'admission des personnes handicapées dans les institutions et sur l'application du présent arrêté.

Art. 9.<Voir note sous TITRE> Chaque fois qu'une erreur d'orientation est constatée dans le placement d'une personne handicapée par les services d'inspection tels que repris à l'article 8, un nouveau rapport sera établi dans le mois par un service spécialisé désigné à cet effet par le service d'inspection.

Art. 10.<Voir note sous TITRE> Sur avis des services d'inspection tels que repris à l'article 8, le Ministre de l'Exécutif de la Communauté française qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions, peut retirer l'agrément d'un service spécialisé qui délivre des rapports non conformes aux exigences du présent arrêté ou qui préconise le placement des personnes handicapées sans que cette mesure soit nécessaire.

Art. 11.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 10 mai 1984.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.