Texte 1984023748
Art. 10.§ 1er. Il est créé une Commission de Programmation et de Consultation composée de :
a)représentants des pouvoirs organisateurs des institutions pour handicapés;
b)représentants des organisations représentatives des personnes travaillant dans les institutions visées à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
c)représentants des handicapés ou des associations de handicapés;
d)membres de l'Administration qui a la gestion du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
e)membres de l'Administration qui a l'inspection médicale des institutions visées à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Les membres, visés aux alinéas a, b, c, ci-dessus, sont nommés par le Ministre sur une liste double présentée par les associations, les organisations représentatives, les fédérations et les groupes concernés, pour un terme de quatre ans renouvelable.
Si en cours de mandat, un membre désigné aux alinéas a, b, c vient à perdre la qualité de mandataire de l'organisation qui l'a présenté, il est procédé à son remplacement selon le même mode de désignation à la demande de cette organisation. Le membre nommé en remplacement d'un autre, achève le mandat de son prédécesseur.
Les membres visés aux alinéas d et e sont désignés par l'Exécutif qui peut procéder à leur remplacement en tout temps.
§ 2. Peuvent assister de plein droit, avec voix consultative aux réunions de la Commission :
a)représentant du Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions;
b)représentant du Ministre qui a l'enseignement spécial dans ses attributions;
c)représentant du Ministre qui a l'infrastructure hospitalière et médico-sociale dans ses attributions;
d)représentant du Fonds national de Reclassement social des Handicapés;
e)le président du Conseil communautaire consultatif des personnes handicapées;
(f) 1 représentant des pouvoirs publics provinciaux.) <ACF 1984-04-06/33, art. 1er, 002>