Texte 1984023628
Article 1er.Le présent arrêté concerne la protection des espèces de grenouilles rousses (Rana temporaria temporaria L.) et des grenouilles vertes (Rana esculenta L. complex) vivant à l'état sauvage en Région wallonne.
Art. 2.L'interdiction de capturer et de tuer des grenouilles à l'état adulte n'est pas applicable aux personnes qui disposent d'un permis de capture délivré par l'ingénieur des eaux et forêts chef du cantonnement dans lequel se trouve le lieu du domicile du demandeur, établi selon les prescriptions de l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.Les détenteurs d'un permis visé à l'article précédent ne peuvent en faire usage qu'en respectant les conditions suivantes :
1°les grenouilles ne peuvent être tuées et capturées entre le 15 février et le 15 juillet;
2°les grenouilles ne peuvent être tuées et capturées que dans certains étangs privés pour lesquels la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale n'est pas applicable, ces étangs sont mentionnés sur le permis;
3°toute grenouille capturée doit être décapitée au moment de la capture et avant qu'il ne soit procédé à une autre opération;
4°les grenouilles ne peuvent être tuées ou capturées qu'entre le lever et le coucher du soleil;
5°une liste des grenouilles capturées au cours de l'année précédente sera transmise chaque année avant le 31 mars au fonctionnaire qui a délivré le permis.
Cette liste mentionne :
- un relevé du nombre des grenouilles capturées et tuées;
- la destination de ces grenouilles. Si elles ont été cédées à titre onéreux ou gratuit, la liste mentionne l'identité de ceux à qui elles ont été cédées et les quantités cédées.
6°le permis devra être présenté à toute réquisition.
Art. 4.§ 1. L'interdiction de transporter et de céder à titre onéreux des parties de grenouilles n'est pas applicable aux commercants et restaurateurs qui fournissent des parties de grenouilles qu'ils ont eux-mêmes achetées. Il doivent en communiquer la provenance aux agents chargés du contrôle.
§ 2. L'interdiction de transporter et de céder à titre gratuit les grenouilles et les parties de grenouilles n'est pas applicable aux titulaires d'un permis de capture, entre le 1er janvier et le 15 février, et entre le 16 juillet et le 31 décembre.
§ 3. L'interdiction de céder à titre onéreux les grenouilles ou les parties de grenouilles n'est pas applicable aux titulaires d'un permis de capture, entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 16 juillet et le 31 décembre, pour autant que ce permis mentionne la levée de cette interdiction.
La levée de l'interdiction ne peut être accordée que si le détenteur l'a sollicitée et est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
Le demandeur du permis communique à cette fin le numéro d'immatriculation au fonctionnaire compétent.
Art. 5.§ 1. Les permis visés à l'article 2 sont accordés pour une durée de deux ans.
§ 2. Ces permis peuvent être refusés. En outre, il peuvent être retirés à tout moment par un Chef de cantonnement et par le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions si le détenteur ne respecte pas les prescriptions du présent arrêté.
Art. 6.Le permis peut limiter le nombre de grenouilles qui peuvent être capturées ou tuées.
Art. 7.L'interdiction de capturer et de transporter des têtards n'est pas applicable si les têtards sont destinés à une utilisation pédagogique dans l'enseignement.
Art. 8.Les permis accordés en vertu de l'arrêté royal du 13 juin 1973 relatif à la conservation des grenouilles ne sont plus valables.
Art. N1.Annexe : Modèle du permis prévu à l'article 2. <Non repris pour des raisons techniques; voir MB 16-05-1984, p. 6639>