Texte 1984023612
Chapitre 1er.- Objet et champ d'application de l'arrêté.
Article 1er.<Voir NOTES sous TITRE><ACF 1991-07-03/37, art. 1, 003; En vigueur : 25-09-1991> Le régime institué par le présent arrêté est applicable :
1°aux membres du personnel statutaire et contractuel (...) <DCFR 1997-07-14/30, art. 35, 005; En vigueur : indéterminée >
2°(Abrogé) <ACF 1996-11-28/35, art. 2, 004; En vigueur : 07-12-1996>
Chapitre 2.- De la négociation.
Art. 2.(Voir NOTES sous TITRE) § 1. Sauf dans les cas d'urgence déterminés par Nous et dans les autres cas déterminés par Nous, les autorités administratives compétentes ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein des comités créés à cet effet, prendre :
1°les dispositions de base ayant trait :
a)au statut administratif, y compris le régime de congé;
b)au statut pécuniaire;
c)au régime de pensions;
d)aux relations avec les organisations syndicales;
e)à l'organisation des services sociaux.
(f) (...) au recrutement du personnel contractuel (...).) <ACF 1991-07-03/37, art. 2, 003; En vigueur : 25-09-1991><ACF 1996-11-28/35, art. 3, 004; En vigueur : 07-12-1996><DCFR 1997-07-14/30, art. 35, 005; En vigueur : indéterminée >
Le cas échéant, les dispositions de base sont déterminées par Nous en indiquant soit les matières qui en font l'objet, soit les dispositions qui les constituent. Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la négociation prescrite par le présent article;
2°les dispositions réglementaires, les mesures d'ordre intérieur ayant un caractère général et les directives ayant le même caractère qui sont relatives à la fixation ultérieure des cadres du personnel, à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci.
§ 2. Le dépôt des projets de décret concernant un des objets visés au § 1er est également précédé de la négociation prévue par cette disposition.
Art. 3.(Voir NOTES sous TITRE) § 1. Il est créé un comité de négociation pour chaque organisme visé à l'article 1er. Ce comité est compétent pour les questions intéressant le personnel de l'organisme d'intérêt public pour lequel il a été institué.
§ 2. Le comité de négociation fonctionne conformément aux règles fixées à l'annexe 1 du présent arrêté.
§ 3. Le comité de négociation est composé :
1. d'un ou de plusieurs membres de l'Exécutif, désignés par celui-ci, ou de leurs délégués dûment mandatés;
2. des membres du Gouvernement national qui ont la fonction publique dans leurs attributions, ou de leurs délégués dûment mandatés;
3. de deux délégués au moins pour chaque organisation syndicale représentative.
Le fonctionnaire dirigeant de l'organisme d'intérêt public (se joint) aux membres de l'Exécutif ou à leurs délégués. <DCFR 1997-07-14/30, art. 35, 005; En vigueur : indéterminée >
§ 4. La délégation visée au § 3, 2°, ne participe à la négociation que pour les matières devant recueillir l'accord du Ministre de la Fonction publique en vertu de l'article 13, § 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 5. Le protocole de négociation visé à l'article 10, § 2, de l'annexe I du présent arrêté est transmis par le président du comité de négociation à l'Exécutif.
L'Exécutif est lié par le protocole de négociation lorsque celui-ci a reçu l'accord de toutes les parties.
Chapitre 3.- De la concertation.
Art. 4.(Voir NOTES sous TITRE) § 1. Au sein de chaque organisme d'intérêt public visé à l'article 1er, il est créé un comité général de concertation.
§ 2. (Des comités de concertation peuvent être créés au sein de cet organisme, par service ou par groupes de services, par le Comité général de concertation.) <ACF 1985-03-15/36, art. 60>
§ 3. L'ensemble des ressorts des comités de concertation correspond à celui du comité général de concertation.
§ 4. Chaque comité de concertation et chaque comité général de concertation sont compétents pour les matières visées à l'article 6 qui concernent exclusivement le personnel qui relève de leur ressort.
§ 5. (abrogé) <ACF 1985-03-15/36, art. 60>
§ 6. Les comités de concertation visés au §§ 1 et 2 du présent article sont composés :
1°(d'un président désigné par l'autorité gérant l'organisme d'intérêt public.) <ACF 1985-03-15/36, art. 60>
2°(de membres effectifs désignés à raison de deux membres pour chaque organisation syndicale représentative et un nombre équivalent de membres désignés par l'autorité gérant l'organisme d'intérêt public.) <ACF 1985-03-15/36, art. 60>
Toute mission dans un comité de concertation ne peut être confiée qu'à des agents en activité depuis un an au moins dans le service intéressé.
Des membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités que celles relatives à la désignation des membres effectifs. Le membre suppléant siège en cas d'absence d'un membre effectif.
§ 7. Le comité de concertation délibère selon les règles établies aux articles 3 et suivants de l'annexe II du présent arrêté.
§ 8. Les organisations syndicales représentées dans un comité de négociations sont habilitées à présenter des délégués pour siéger dans les comités de concertation créés dans le ressort dudit comité.
Art. 5.(abrogé) <DCFR 1997-07-14/30, art. 35, 005; En vigueur : indéterminée >
Art. 6.(Voir NOTES sous TITRE) § 1. Sauf dans les cas d'urgence déterminés par Nous et dans les autres cas déterminés par Nous, les autorités administratives compétentes ne peuvent, sans une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein des comités de concertation, prendre :
1°les décisions fixant le cadre du personnel des services ressortissant au comité de concertation dont il s'agit;2° les dispositions non considérées par Nous comme étant de base en vertu de l'article 2, § 1er, 1°, dernier alinéa, ainsi que celles relatives à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci qui sont propres auxdits services.
Sont, en outre, soumises à la même concertation préalable, les mesures d'ordre intérieur et les directives relatives à un des objets visés à l'alinéa 1er, 2°.
Les comités de concertation émettent un avis motivé sur les propositions dont ils sont saisis en application du présent paragraphe.
Ils peuvent également être saisis, selon les mêmes modalités, de propositions tendant à l'amélioration des relations humaines ou à l'accroissement de la productivité.
§ 2. Chaque comité de concertation peut être chargé par Nous des attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Chapitre 4.- Des services sociaux.
Art. 7.(Voir NOTES sous TITRE) L'Exécutif détermine les règles selon lesquelles les autorités administratives qui ont créé des services sociaux, confient entièrement la gestion de ceux-ci aux organisations syndicales représentatives.
Chapitre 5.- De la représentativité.
Art. 8.Dans chaque organisme d'intérêt public, est considérée comme représentative toute organisation syndicale qui :
1°exerce son activité sur le plan national;
2°est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail;
3°défend les intérêts de toutes les catégories du personnel de l'organisme d'intérêt public;
4°compte un nombre d'affiliés cotisants représentant au moins 10 % des membres du personnel de l'organisme d'intérêt public.
Art. 9.(Voir NOTES sous TITRE) § 1. Tous les six ans, à partir d'une date fixée par Nous, une commission vérifie si les organisations syndicales qui siègent ou qui demandent à pouvoir siéger dans les comités de négociation satisfont aux critères relatifs au nombre des affiliés cotisants, prévus à l'article 8.
La commission est composée de trois membres, magistrats de l'Ordre judiciaire, nommés par Nous. La commission délibère valablement lorsque deux membres sont présents. Elle décide à l'unanimité.
Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er produisent à la commission, à la demande de celle-ci, les éléments probants nécessaires à l'application dudit alinéa.
A la demande du président de la commission, les organismes d'intérêt public dont les membres du personnel sont soumis au régime institué par le présent arrêté sont tenus de lui fournir la liste de leur personnel.
Les membres de la commission et les agents qui éventuellement les assistent sont soumis à l'obligation du secret professionnel au sujet des renseignements fournis par les organisations syndicales.
Un délégué de l'organisation syndicale intéressée peut assister à toute opération de vérification qui la concerne.
§ 2. Une organisation syndicale dont la commission a constaté qu'elle ne satisfait pas aux dispositions visées au § 1er, alinéa 1er, peut demander un nouvel examen si elle croit que depuis cette constatation elle répond bien aux conditions imposées.
Ce nouvel examen peut se faire au plus tôt deux ans après le dernier comptage et au plus tard deux ans avant l'échéance des six ans.
Si, à la suite de ce nouvel examen, il apparaît que l'organisation syndicale satisfait aux conditions prévues, celle-ci peut immédiatement siéger dans les comités pour lesquels elle est considérée comme représentative.
Art. 10.(Voir NOTES sous TITRE) Le comptage des affiliés cotisants est établi sur base de la réglementation fixant les conditions d'octroi de la prime syndicale, à l'exception des dispositions suivantes :
1°L'année de référence est l'année précédant celle du comptage.
2°L'effectif à prendre en compte est l'effectif au 31 décembre de l'année de référence.
3°Le montant minimum de la cotisation individuelle mensuelle est fixé à 0,85 % de la rémunération mensuelle brute garantie indexée, telle qu'elle est en vigueur le 1er juillet de l'année précédant l'année de référence.
4°La cotisation doit avoir été payée mensuellement, trimestriellement ou, à défaut, anticipativement.
Art. 11.(Voir NOTES sous TITRE) Outre les prérogatives que le présent arrêté leur confère, les organisations syndicales représentatives peuvent, aux conditions fixées par Nous :
1°exercer les prérogatives des organisations syndicales agréées;
2°percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les heures de service;
3°assister aux concours et examens organisés pour les agents sans préjudice des prérogatives des jurys;
4°organiser des réunions dans les locaux.
Chapitre 6.- De l'agréation.
Art. 12.(Voir NOTES sous TITRE) Les organisations syndicales des membres du personnel auxquels le régime institué par le présent arrêté est applicable sont agréées, sauf dans les cas déterminés par Nous, dès le moment où elles se font connaître à l'autorité intéressée par l'envoi, sous pli recommandé à la poste, d'une copie de leurs statuts et de la liste de leurs dirigeants responsables.
L'agréation ne leur est maintenue que si elles portent à la connaissance de l'autorité intéressée, les modifications qu'elles apportent à leurs statuts ou à la liste de leurs dirigeants responsables.
Art. 13.(Voir NOTES sous TITRE) Les organisations syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par Nous :
1°intervenir auprès des autorités dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans l'intérêt particulier d'un agent;
2°assister à sa demande un agent appelé à justifier ses actes devant l'autorité administrative;
3°afficher des avis dans les locaux des services;
4°recevoir la documentation de caractère général concernant la gestion du personnel qu'elles représentent.
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 14.(Voir NOTES sous TITRE) L'entrée en vigueur et la mise en application des diverses dispositions du présent arrêté sont assurées par Nous aux dates et selon les modalités fixées par Nous.
Art. 15.(Voir NOTES sous TITRE) Notre Ministre-Président de l'Exécutif de la Communauté française chargé des Affaires culturelles et des Relations extérieures et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.(Voir NOTES sous TITRE) Règles de fonctionnement des comités de négociation. <Pour des raisons pratiques, cette annexe a été subdivisée en articles fictifs : 1N1-12N1>
1.Du comité.
Art. N1.§ 1. La présidence du comité est assurée par un membre de la délégation de l'Exécutif de la Communauté française.
§ 2. Le président arrête l'ordre du jour et fixe la date des réunions, il dirige les débats et assure l'ordre de l'assemblée.
§ 3. Un exemplaire du procès-verbal est envoyé à tous les membres du comité et aux organisations syndicales représentées au comité.
§ 4. Les décisions prises par l'autorité compétente sur l'un des objets relevant de la compétence du comité sont portées à sa connaissance dans un délai d'un mois.
Art. N2.Un agent désigné par le président est chargé du secrétariat du comité; il dresse le procès-verbal des séances et le protocole qui résulte de la négociation.
2.Des convocations.
Art. N3.§ 1. Le comité est convoqué à la diligence de son président ou à la demande d'une des délégations des organisations syndicales représentatives.
§ 2. Sauf les cas d'urgence, les convocations sont adressées huit jours au moins avant la date des séances, à tous les membres et aux organisations syndicales représentées au comité.
Les convocations sont accompagnées de l'ordre du jour et de la documentation nécessaire à la discussion.
3.Des experts.
Art. N4.§ 1. Les différentes délégations pourront se faire accompagner par autant d'experts qu'il y a de points à l'ordre du jour.
§ 2. Le président devra être averti préalablement de la présence de ces experts.
§ 3. Par délégation, deux experts à la fois pourront siéger en séance.
4.De l'ordre du jour.
Art. N5.§ 1. Le comité ne peut délibérer que sur les propositions inscrites à l'ordre du jour.
§ 2. Toutefois, l'ordre du jour se termine par un point " divers " à l'appel duquel des questions peuvent être posées par les membres.
5.De la tenue des séances.
Art. N6.§ 1. Les séances du comité sont ouvertes et closes par le président.
§ 2. Le président s'assure de la présence des membres et de la validité de leurs mandats.
Art. N7.<ACF 1985-03-15/36, art. 61> Le Comité est tenu de mettre au point un protocole qui constitue la conclusion de la négociation, dans le délai de deux mois à partir du jour où le point est inscrit pour la première fois à l'ordre du jour d'une séance.
Ce délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations présentes.
En cas d'urgence, il peut être ramené à dix jours ouvrables à la demande de la délégation de l'Exécutif.
Art. N8.§ 1. Les projets de procès-verbal (...) sont transmis à tous les membres du comité qui disposent de dix jours ouvrables à partir de la date d'envoi, pour faire connaître leurs observations. Si aucune modification n'est proposée, les procès-verbaux (...) sont approuvés définitivement. <ACF 1985-03-15/36, art. 61>
Dans le cas contraire, ils ne deviennent définitifs qu'après approbation à la prochaine séance.
§ 2. (Le président soumet les projets de protocole pour accord aux autres membres de la délégation de l'autorité, de même qu'aux organisations syndicales, dans les quinze jours qui suivent la clôture de la négociation.
Les membres de la délégation de l'autorité et les organisations syndicales disposent de dix jours ouvrables, à compter de l'envoi sous pli recommandé à la poste du document, pour communiquer leurs observations au président; la date de la poste fait foi de l'envoi. Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu les autres délégations intéressées dans le délai précité de dix jours, le président peut modifier ce délai.
Si aucune modification de texte n'est proposée, le projet devient le texte définitif du protocole.
Dans le cas contraire, les observations sont examinées au cours d'une réunion qui se tient dans le mois qui suit le délai précité de dix jours.
Le président rédige le texte définitif du protocole sur base de cet examen au cours de cette séance.
Ce texte est paraphé par les délégations.
Une copie du texte définitif du protocole est envoyée aux membres des délégations et aux organisations syndicales.
Le président invite les membres des délégations et les organisations syndicales qui souhaitent signer le protocole à le faire dans le délai de trente jours.
Le président peut prolonger ce délai après avoir entendu les organisations syndicales intéressées.) <ACF 1985-03-15/36, art. 61>
(§ 3. Si un point est examiné vu l'urgence, le texte du procès-verbal ou du protocole peut être rédigé et approuvé en séance.) <ACF 1985-03-15/36, art. 61>
Art. N9.L'ordre des questions à examiner peut être modifié avec l'accord de la majorité des délégations.
6.Des procès-verbaux et des protocoles.
Art. N10.§ 1. Le procès-verbal contient un court résumé des délibérations.
§ 2. Le protocole contient le texte ayant recueilli soit l'accord unanime de toutes les parties, soit leurs positions respectives.
Eventuellement, une note succincte rédigée par une délégation peut être jointe au protocole.
7.De la documentation.
Art. N11.Tous les dossiers en original ou en copie sont versés aux archives du secrétariat qui en assure la conservation.
Il en est de même de toute la documentation qui s'y rattache. Les membres peuvent en prendre connaissance sur place.
8.Des dispositions diverses.
Art. N12.Les cas non prévus par le présent règlement sont autant que possible tranchés séance tenante par le Comité et soumis à l'approbation de l'Exécutif de la Communauté française.
S'ils ne peuvent être réglés immédiatement, le Comité en délibère et fait une proposition motivée qui est soumise à l'approbation de l'Exécutif de la Communauté française.
Art. N2.Annexes II. (annexe 2 abrogée) <DCFR 1997-07-14/30, art. 35, 005; En vigueur : indéterminée >
Art. N3.Annexe III. (abrogée) <DCFR 1997-07-14/30, art. 35, 005; En vigueur : indéterminée >