Texte 1984023557
Article 1er.§ 1er. Pour l'exécution de sa mission définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 24 février 1982 réglementant, dans la Région bruxelloise, la mise d'intérimaires à la disposition d'utilisateurs par l'Office national de l'emploi, ledit Office fixe les conditions générales de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
§ 2. Les tarifs horaires à charge des utilisateurs sont établis en affectant les salaires horaires bruts des intérimaires d'un coefficient qui peut faire l'objet d'adaptation, notamment en fonction de l'évolution de ses composants.
(Les primes de fin d'année allouées aux travailleurs intérimaires sont facturées aux utilisateurs.
Elles sont affectées d'un coefficient qui peut faire l'objet d'adaptations.) <AM 1984-06-18/32, art. 1, 002>
§ 3. (Le coefficient est fixé à 2,02, en ce compris la prime de fin d'année au 15 avril 1991.) <ARR 1991-04-11/31, art. 2, 005; En vigueur : 15-04-1991>
(Lors de l'engagement d'étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le coefficient est diminué en fonction des cotisations de sécurité sociale non dues.) <ARR 1993-09-30/32, art. 2, 006; En vigueur : 01-06-1993>
(Le coefficient peut être majoré afin de l'adapter aux variations des critères qui constituent sa base de calcul.) <ARR 1993-09-30/32, art. 3, 006; En vigueur : 01-06-1993>
(Le coéfficient peut être diminué au prorata des diminutions de coûts salariaux édictés par des textes légaux et réglementaires.) <ARR 1994-04-21/42, art. 2, 007; En vigueur : 1994-03-01>
§ 4. Les bénéfices éventuels sont acquis au service public de travail temporaire de la Région bruxelloise et doivent être utilisés pour améliorer son fonctionnement.
Art. 2.Le premier mois de chaque trimestre, l'Office national de l'emploi fait rapport au Secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise sur l'exercice de sa mission de mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs durant le trimestre précédent.
Il communique, notamment, des données statistiques relatives au travail intérimaire, le montant des bénéfices visés au § 4 de l'article 1er et l'affection qui en est projetée.
Art. 2bis.<Inséré pour la Région bruxelloise par ARR 1991-04-11/31, art. 3; En vigueur : 15-04-1991> Lors de l'engagement d'étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le coefficient visé à l'article 1er, § 3, est diminué en fonction des cotisations de sécurité sociale non dues.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.