Texte 1984023310
Article 1er.L'application du présent arrêté est limitée au territoire de la Région bruxelloise.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
a)Ministre: le membre de l'Exécutif de la Région bruxelloise qui a le logement dans ses attributions;
b)Logement: la maison ou l'appartement qui est destiné en ordre principal au logement d'une seule famille;
c)Demandeur: le propriétaire et son conjoint;
d)Organisme de crédit: le Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique.
Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder au demandeur, aux conditions fixées par le présent arrêté, une assurance contre la perte de revenus.
Art. 4.L'assurance contre la perte de revenus ne peut être accordée qu'au cas où le demandeur a obtenu auprès de l'organisme de crédit un prêt hypothécaire destiné à l'acquisition ou la construction d'un logement. La promesse d'octroi du prêt doit être délivrée après le 1er juillet 1983 et le prêt hypothécaire doit s'élever à F 700 000 au moins.
Art. 5.L'assurance contre la perte de revenus couvre les cinq premières années du remboursement du prêt hypothécaire et il garantit le remboursement de la charge à concurrence de maximum F 250 000 par an durant trois ans, en cas de perte d'emploi ou d'incapacité de travail.
Art. 6.La demande doit être introduite auprès du Ministère de la Région bruxelloise au moyen d'un formulaire mis à la disposition par cette administration.
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du Code pénal ou de poursuites judiciaires en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933, le bénéficiaire de l'intervention versée en vertu du présent arrêté est tenu de la rembourser à la Région en cas d'obtention du bénéfice de l'intervention sur la foi de données ou de déclarations inexactes ou incomplètes.
§ 2. Les sommes à rembourser à la Région sont à verser au Fonds destiné à encourager l'acquisition de propriétés et l'assainissement de l'habitat, du budget de la Région bruxelloise.
Le recouvrement en est confié à l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, laquelle agit en conformité avec les dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de la Région bruxelloise et Notre Secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.