Texte 1984022135
Article 1er.Des placements à court terme peuvent être effectués sur des comptes à vue à la condition que le solde journalier moyen des disponibilités, apprécié par année civile, n'excède pas 2,5 p.c. des dépenses annuelles des (organismes assureurs et mutualités.) <AR 1993-10-07/34, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 2.Les (organismes assureurs et mutualités) doivent, en outre, être en mesure de justifier à tout moment le volume et la nécessité des disponibilités visées à l'article 1er. <AR 1993-10-07/34, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 3.L'Institut national d'assurance maladie-invalidité répartit le solde des intérêts visés à l'article 121, alinéa 1er, 13°, de (la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités) entre les secteurs des soins de santé et indemnités du régime général et du régime des travailleurs indépendants, proportionnellement à leur recettes relatives à l'exercice précédent. <AR 1993-10-07/34, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 4.L'Institut national d'assurance maladie-invalidité répartit entre les organismes assureurs 20 p.c. du solde des intérêts de placements effectués conformément aux dispositions des articles 1er et 2, qui sont, en application des dispositions de l'article 3, affectés au secteur des indemnités du régime général et du régime des travailleurs indépendants. Cette répartition se fait proportionnellement à la part de chaque organisme assureur dans le total du solde des intérêts provenant des placements effectués conformément aux dispositions des articles 1er et 2.
Pour l'assurance-indemnités, ces montants doivent être portés à l'actif du compte frais d'administration de l'organisme assureur.
Art. 5.L'Institut national d'assurance maladie-invalidité répartit entre les organismes assureurs le solde de tous les intérêts qui sont, en application des dispositions de l'article 3, affectés au secteur des soins de santé du régime général et du régime des travailleurs indépendants. Cette répartition se fait proportionnellement à la part de chaque organisme assureur dans le total du solde des intérêts provenant de tous les placements.
Les frais d'administration pour l'assurance-soins de santé, visés à l'article 125, § 1er, de la loi du 9 août 1963 précitée sont, pour chaque organisme assureur, majorés de 20 p.c. des montants qui sont, en application de l'alinéa précédent, octroyés comme intérêts provenant des placements effectués conformément aux dispositions des articles 1er et 2.
Art. 6.(abrogé) <AR 1993-10-07/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-1993>
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le (1er janvier 1982). <AR 1984-06-27/31, art. 1, 002>
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.