Texte 1984022116
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°l'arrêté royal n° 278 :
l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale.
2°les cotisations de sécurité sociale : les cotisations de sécurité sociale destinées aux régimes des pensions de retraite et de survie, de la maladie et de l'invalidité, secteur des soins de santé et des indemnités, des allocations familiales, l'emploi et le chômage, des vacances annuelles, des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que les cotisations patronales pour les crédits d'heures et pour la fermeture d'entreprises.
Art. 2.§ 1. Concernant les travailleurs assujettis à l'ensemble des régimes de la sécurité sociale des travailleurs, la somme pour 1984 visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 278 est fixée à 2 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, augmenté de 2 p.c. de la somme des cotisations patronales dues.
En ce qui concerne les employés la somme des cotisations patronales dues est augmentée de 0,13 si l'employé tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles pour travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.
§ 2. Concernant les travailleurs assujettis partiellement à la sécurité sociale des travailleurs, la somme pour 1984, visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 278 est fixée à 2 p.c. du montant de la rémunération du travailleur, augmenté de 2 p.c. de la somme des cotisations patronales dues.
En ce qui concerne les employés la somme des cotisations patronales dues est augmentée de 0,13 si l'employé tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles pour travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.
§ 3. Si lors des calculs visés aux alinéas précédents la troisième décimale après la virgule s'élève à 5 ou plus, la deuxième décimale est augmentée d'une unité.
Art. 3.Pour l'employeur, chez lequel l'effet de modération visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 278 n'a pas été atteint pour un trimestre, le pourcentage visé à l'article 2 du présent arrêté est, à sa demande, diminué à la différence réelle entre la masse salariale déclarée aux institutions de perception pour la sécurité sociale pour ledit trimestre augmentée des cotisations patronales de sécurité sociale et le montant de la masse salariale augmentée des cotisations patronales de sécurité sociale, qui aurait été déclarée si la modération prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 278 n'avait pas eu lieu.
La demande de diminution du versement, visée à l'alinéa précédent, doit être adressée à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs sur lesquels la modération salariale a été appliquée et doit être accompagnée d'une note justificative.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1984.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.