Texte 1984022021
Article 1er.Le présent arrêté concerne la part du produit de la cotisation prévue par l'arrêté royal n° 129 du 30 décembre 1982 fixant pour les appointés et salariés du secteur public et privé une cotisation spéciale et temporaire à charge des isolés et des familles sans enfants, et prélevée dans le chef des membres du personnel des services et des organismes auxquels s'applique l'article 8 de l'arrêté royal n° 129 fixant pour les appointés et les salariés du secteur public et privé une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfants.
Art. 2.La part du produit de la cotisation visée à l'article 1er est affectée au Fonds des pensions de survie. L'utilisation de cette part du produit est soumise à l'autorisation du Ministre du Budget.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Fonction publique, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.