Article 1er.La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs salariés frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur veuve est fixée pour l'année 1982 à :1° 2 132 francs pour les hommes;2° 1 487 francs pour les femmes.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.
Art. 3.Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.