Texte 1984021130
Chapitre 1er._ De l'accès.
Article 1er.§ 1er. Toute commune a accès aux informations contenues au Registre national des personnes physiques et relatives aux personnes inscrites dans ses registres de population ou dans ses registres des étrangers ainsi qu'aux personnes qui ont été inscrites dans lesdits registres et qui sont décédées, ont été rayées d'office ou ont été rayées par suite de leur établissement à l'étranger.
§ 2. Toute mission diplomatique et tout poste consulaire ont accès aux informations contenues au Registre national et relatives aux ressortissants belges qui sont inscrits dans leurs registres ou qui, ayant été inscrits dans ces registres, sont décédés ou ont été rayés par suite de départ pour une destination inconnue.
Art. 2.Sont limités aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er de la loi de 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques :
_ l'accès par une commune aux informations concernant une personne inscrite dans une autre commune, dans une mission diplomatique ou dans un poste consulaire;
_ l'accès par une mission diplomatique ou par un poste consulaire aux informations concernant une personne inscrite dans une commune belge ou dans une autre mission diplomatique ou dans un autre poste consulaire.
Art. 3.<AR 2005-04-22/43, art. 1, 002 ; En vigueur : 03-07-2005> Les informations obtenues en application de l'article 2 ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune communication à des tiers, excepté pour communiquer la dernière adresse connue si une demande légitime est formulée par un tiers pour obtenir cette adresse conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers [1 et de l'arrêté royal du relatif à la communication des informations contenues dans le registre d'attente et modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations]1.
----------
(1AR 2013-08-17/28, art. 16, 004; En vigueur : 09-09-2013)
Art. 3/1.[1 Dans le cadre de la gestion du Registre national des personnes physiques, les services de ce dernier ont accès aux informations contenues audit registre.]1
----------
(1Inséré par AR 2017-03-09/28, art. 1, 006; En vigueur : 08-05-2017)
Chapitre 2._ De la tenue à jour.
Art. 4.§ 1er. [1 Sous réserve du paragraphe 1er/1, la commune, la mission diplomatique ou le poste consulaire où une personne est régulièrement inscrite est seul qualifié pour introduire ou pour modifier des informations relatives à cette personne.]1
["1 \167 1er/1. Les donn\233es vis\233es \224 l'article 3, alin\233a 1er, de la loi du 8 ao\251t 1983 organisant un Registre national des personnes physiques sont \233galement enregistr\233es au Registre national des personnes physiques, conform\233ment \224 l'article 4bis de la m\234me loi, par l'officier de l'\233tat civil qui a \233tabli l'acte de l'\233tat civil. Cet enregistrement est r\233alis\233 simultan\233ment \224 l'\233tablissement de l'acte de l'\233tat civil. Sont vis\233s les actes de naissance, \224 l'exception des actes de naissance d'enfants de demandeurs d'asile, de mariage, de d\233c\232s. Le service de population de la commune sur le territoire de laquelle la personne concern\233e est inscrite est avertie automatiquement par voie \233lectronique de l'enregistrement au Registre national des personnes physiques, en application de l'alin\233a 1er, des donn\233es figurant sur l'acte de l'\233tat civil."°
§ 2. Peuvent également introduire ou modifier des informations relatives à une personne :
1°l'ancienne commune d'inscription, pour une personne qui est décédée, qui a été rayée d'office ou qui a été rayée par suite de son établissement à l'étranger;
(Chaque commune est tenue de vérifier dans les trois mois les informations concernant les personnes visées à l'alinéa précédent qui sont récoltées par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale en vertu de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale et qui lui sont transmises par celle-ci via le Registre national des personnes physiques en tant qu'informations associées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Si elle constate que cette information est correcte, la commune la valide en mettant à jour le Registre national;) <AR 2007-01-22/40, art. 1, 003; En vigueur : 25-02-2007>
2°le Ministère des Affaires étrangères pour les belges résidant à l'étranger et régulièrement inscrits dans une mission diplomatique ou dans un poste consulaire;
3°le Ministère des Affaires étrangères, les missions diplomatiques ou les postes consulaires pour les informations relevant de l'état civil dont ils auraient reçu notification ou relatives à des actes qu'ils auraient passés lorsqu'elles concernent des ressortissants belges résidant temporairement à l'etranger;
4°le service du Registre national lorsque des raisons impérieuses d'ordre technique l'exigent, à condition d'en informer immédiatement la commune, la mission diplomatique ou le poste consulaire où la personne est inscrite;
5°le service du Registre national pour ce qui concerne l'introduction ou la modification automatique d'informations intéressant un ensemble de personnes et ce, à la demande de la commune, de la mission diplomatique ou du poste consulaire ou avec son accord.
(6° le service du Registre national afin de communiquer aux communes, en tant qu'informations associées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, les informations provenant du registre tenu par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et visé par l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, et relatives aux personnes qui ont été radiées d'office ou pour l'étranger sans inscription dans un registre consulaire.) <AR 2007-01-22/40, art. 1, 003; En vigueur : 25-02-2007>
["2 7\176 le citoyen, afin d'introduire, modifier ou supprimer les informations vis\233es \224 l'article 3, alin\233a 1er, 17\176, de la loi du 8 ao\251t 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, qui le concernent."°
(§ 2bis. Les informations temporairement copiées par le service du Registre national en application des points 1°, alinéas 2 et 3, et 6° du § 2, ne peuvent être utilisées que par l'ancienne commune d'inscription ou par la nouvelle commune d'inscription et ne peuvent être communiquées par ce service à des tiers.
Durant la période de leur conservation en tant qu'informations associées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale demeure la seule qualifiée pour assurer la communication des données du registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, conformément à l'article 15 de cette loi.) <AR 2007-01-22/40, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-2007>
§ 3. Est également autorisée l'introduction ou la modification d'informations concernant une personne inscrite dans une autre commune, mission diplomatique ou poste consulaire, lorsque cette introduction ou modification est la conséquence automatique de celle effectuée à l'égard d'une autre personne conformément au paragraphe 1er ou au paragraphe 2.
§ 4. L'autorisation d'introduire ou de modifier une information relative à une personne déterminée inclut l'accès aux informations déjà enregistrées au sujet de cette même personne, informations dont la connaissance préalable est nécessaire pour l'opération de mise à jour.
----------
(1AR 2014-12-05/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2017-05-22/18, art. 4, 007; En vigueur : 11-08-2017)
Art. 5.Lorsque la gestion automatisée de la population est assurée pour une commune par un organisme tiers, celui-ci peut avoir accès aux informations contenues au Registre national et lui communiquer des informations aux mêmes conditions que celles qui sont imposées aux communes par les articles 1er à 4. A cet effet, l'organisme doit être agréé par (le Roi) et la convention conclue entre la commune et l'organisme doit permettre à celui-ci d'accéder au Registre national et de communiquer avec ce dernier. <AR 18-07-1985, art. 1>
Chapitre 3._ Du contrôle.
Art. 6.§ 1er. Dans chaque commune, dans chaque mission diplomatique et dans chaque poste consulaire un agent doit être spécialement chargé de veiller à l'application de la loi du 8 août 1983 et de ses arrêtés d'exécution pour ce qui concerne :
1°la tenue à jour des informations;
2°la conformité de celles-ci aux actes et documents dont elles émanent;
3°la protection de la vie privée;
4°l'accès aux informations et l'exercice du droit de communication et de rectification;
5°les mesures de sécurité et le secret professionnel.
(6° l'utilisation du numéro d'identification du Registre National) <AR 18-07-1985, art. 2>
§ 2. La mission visée au § 1er ne peut être déléguée en tout ou en partie à une personne étrangère à la commune, à la mission diplomatique ou au poste consulaire.
§ 3. L'agent désigné en vertu du paragraphe 1er veille à faire communiquer au Registre national, dans les deux jours ouvrables où elle en a eu connaissance s'il s'agit d'une commune, dans les huit jours ouvrables s'il s'agit d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire, toute information relative à une personne déjà inscrite et qui est de nature à compléter ou à modifier celles qui sont enregistrées ainsi que tous les éléments d'information relatifs à une nouvelle personne à inscrire.
Après traitement, le service du Registre national communique l'autorité qui a transmis l'information un document qui mentionne soit l'état des enregistrements à la suite de l'enregistrement de la nouvelle information, soit le motif pour lequel cette dernière n'a pu être techniquement acceptée.
Dans les mêmes délais que ceux qui sont visés à l'alinéa 1er, l'agent fait procéder au contrôle de conformité et, le cas échéant, à la retransmission, après rectification, de toute information qui aurait été refusée ou qui aurait été incorrectement enregistrée.
["1 \167 4. D\232s la prise de connaissance de l'avertissement adress\233 par voie \233lectronique, conform\233ment \224 l'article 4, \167 1er/1, alin\233a 3, l'agent d\233sign\233 conform\233ment au \167 1er v\233rifie l'exactitude et le caract\232re exhaustif des donn\233es figurant sur l'acte et vis\233es \224 l'article 3, alin\233a 1er, de la loi du 8 ao\251t 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. S'il constate une erreur, il en avise imm\233diatement l'officier de l'\233tat civil qui a \233tabli l'acte, qui entamera la proc\233dure de rectification d'acte de l'\233tat civil vis\233e aux articles 99 et 100 du Code civil ou celle vis\233e aux articles 1383 \224 1385 du Code judiciaire."°
----------
(1AR 2014-12-05/07, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 4._ Dispositions finales.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du 3e mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.