Texte 1984021118
Article 1er.<L 2005-12-27/30, art. 91, 002; En vigueur : 09-01-2006> § 1er. Les cotisations de sécurité sociale, majorations de cotisations et intérêts de retard dus sur celles-ci ainsi que les cotisations de solidarité dont une personne morale de droit public est redevable, conformément à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et la loi de redressement du 10 février 1981 instaurant une cotisation de solidarite à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par les pouvoirs publics, peuvent être prélevés sur toute somme qui leur revient de la part de l'Etat fédéral, d'une entité fédérée, d'un organisme dépendant de l'Etat fédéral ou d'une entité fédérée, ou de la part d'une institution publique de sécurité sociale, à quelque titre que ce soit.
§ 2. Le § 1er est également d'application pour les employeurs du secteur privé qui bénéficient d'un financement, sous quelque forme que ce soit, de la part de l'Etat fédéral, d'une entité fédérée, d'un organisme dépendant de l'Etat fédéral ou d'une entité fédérée ou de la part d'une institution publique de sécurité sociale.
§ 3. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'application du prélèvement visé aux §§ 1er et 2.
Le Roi peut exclure certaines sommes de l'application du présent article, en fonction de leur nature et de leur destination.
Art. 2.Lorsque en vertu de l'arrêté royal n° 201 du 25 juillet 1983 instaurant des mesures en vue d'assurer la perception correcte du précompte professionnel, des prélèvements sont effectués à charge de la même personne morale de droit public, (ou de l'employeur visé à l'article 1er, § 2,) les prélèvements visés à l'article 1er ne peuvent être opérés que sur les montants qui restent dus par l'Etat après déduction des prélèvements en vertu de l'arrêté royal n° 201 du 25 juillet 1983. <L 2005-12-27/30, art. 92, 002; En vigueur : 09-01-2006>
Art. 3.L'article 3 de l'arrêté royal n° 201 précité du 25 juillet 1983 s'applique également au présent arrêté.
Art. 4.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.