Texte 1984021095
Article 1er.Dans l'article 4 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 août 1971, et l'alinéa 3 sont remplacés par les alinéas suivants : "....."
Art. 2.Dans la même loi, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : "....."
Art. 3.L'article 6, § 2, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "....."
Art. 4.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "....."
Art. 5.L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "....."
Art. 6.L'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1973, est remplacé par la disposition suivante : "....."
Art. 7.Les articles 1er, 2 et 4 ne sont pas applicables aux accidents du travail, aux accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles si la date de la consolidation ou la date à laquelle l'incapacité présente un caractère de permanence est antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.