Texte 1984021012
Article 1er.§ 1er. Les communes, les centres publics d'aide sociale, les agglomérations et fédérations de communes peuvent, dans le cadre de programmes d'assainissement approuvés par la tutelle, appliquer à leur personnel à l'exception du personnel enseignant, et aux titulaires des grades visés spécifiquement par certaines dispositions de la loi communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale et d'autres lois particulières, des mesures de réduction de traitements et de pensions, en vue de rencontrer l'obligation de l'article 1er de l'arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes, modifié par l'arrêté royal n° 145 du 30 décembre 1982.
§ 2. Aux mêmes fins, les communes, les centres publics d'aide sociale, les agglomérations et fédérations de communes peuvent appliquer à leurs mandataires politiques des mesures de réduction de traitements et de pensions similaires à celles imposées au personnel en application et dans les limites de l'article 1er, § 1.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.