Texte 1984018082

18 JUIN 1984. - Arrêté royal pris en exécution de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires, relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants, en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
30-6-1984
Numéro
1984018082
Page
9593
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-06-18/31
Entrée en vigueur / Effet
30-06-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend :

par "arrêté royal n° 289" : l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires, relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants, en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants;

par "Institut national" : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art. 2.Avant la date visée à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 289, l'Institut national adresse au travailleur indépendant un avis lui rappelant son obligation de paiement.

A partir du troisième trimestre civil de l'année 1984, l'Institut national est autorisé à ne faire qu'un seul envoi pour les avis se rapportant à plusieurs ou à tous les trimestres d'une même année civile. Lorsque l'Institut national use de cette faculté, il indique sur chaque avis d'échéance le trimestre civil auquel il se rapporte. L'avis ne doit en aucun cas mentionner la somme due.

Le travailleur indépendant ne peut invoquer le fait qu'il n'aurait pas reçu d'avis pour se soustraire à ses obligations.

Art. 3.Aucun remboursement au profit de personnes assujetties à l'arrêté royal n° 289 et se rapportant à des sommes payées dans le cadre de l'arrêté royal n° 289, ne peut être effectué tant que le montant de la cotisation ne peut être établi conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 289.

Toutefois, s'il est prouvé que des personnes assujetties ou non à l'arrêté royal n° 289 ont effectué sur leur compte individuel bloqué auprès de la Caisse national de crédit professionnel des versements non destinés à couvrir la cotisation de modération des revenus prévue à l'arrêté royal n° 289, l'Institut national peut autoriser le transfert des sommes percues à leur véritable destinataire. Dans ce cas, les personnes concernées par le présent alinéa ne peuvent prétendre aux intérêts moratoires prévus par l'article 4 de l'arrêté royal n° 289.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Classes moyennes et notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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