Texte 1984018055
Article 1er.Les dispositions de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines prestations de sécurité sociale et dépenses du secteur public et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales, ne sont pas applicables aux prestations suivantes, à l'exclusion des suppléments d'âge, allouées dans le cadre de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants :1° les allocations familiales octroyées du chef d'un attributaire visé à l'article 7 de l'arrêté royal susmentionné, s'il satisfait aux conditions visées aux articles 17 ou 20, § 1er, dernier alinéa, de ce même arrêté;2° les allocations familiales accordées conformément aux articles 18, 19 et 20, § 2, du même arrêté;3° les allocations familiales accordées en faveur des enfants visés à l'article 15, § 1er, 8°, du même arrêté;4° les allocations familiales accordées pour le troisième enfant et pour chacun des enfants suivants;5° l'allocation de naissance.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1984.
Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.