Texte 1984018040

22 MARS 1984. _ Arrêté royal pris en exécution de l'article 2, 4° et 5°, de l'arrêté royal n° 218 du 7 novembre 1983 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, pour l'année 1984, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
14-4-1984
Numéro
1984018040
Page
4791
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-03-22/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er._ Ne sont pas redevables de la cotisation mensuelle prévue par l'arrêté royal n° 218 du 7 novembre 1983 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, pour l'année 1984, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant :1° les femmes mariées, lorsque leur mari bénéficie effectivement, pour le mois en question, d'une pension de retraite, dont le montant a été fixé en tenant compte de la déclaration suivant laquelle les revenus professionnels de la femme ne dépassent pas le montant autorisé par la législation en vertu de laquelle la pension de retraite a été accordée;2° les personnes qui bénéficient effectivement pour le mois en question d'une pension de retraite ou de survie, à condition que les revenus professionnels annuels maxima en qualité de travailleur indépendant cumulables dans leur chef avec ladite pension, n'excèdent pas le montant du salaire minimum prévu par la convention collective n° 23 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, déduction faite des cotisations à la sécurité sociale applicables aux travailleurs manuels. Pour l'application de cet arrêté, ce montant est fixé à 335 000 F.

Art. 2._ Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1984.

Art. 3._ Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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