Texte 1984018015

2 FEVRIER 1984. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 10 octobre 1983 pris en exécution de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi et l'arrêté royal n° 185, du 30 décembre 1982 organisant, pour les petites et moyennes entreprises, un régime spécifique d'utilisation de la modération salariale pour l'emploi.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Emploi et Travail - Affaires sociales
Publication
10-2-1984
Numéro
1984018015
Page
1901
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-02-02/30
Entrée en vigueur / Effet
10-02-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le calcul du produit de la modération salariale afférent à (1983, 1984, 1985 et 1986) visé à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 octobre 1983 pris en exécution de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi et de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982 organisant, pour les petites et moyennes entreprises, un régime spécifique d'utilisation de la modération salariale pour l'emploi, s'effectue selon la formule reprise à l'annexe du présent arrêté. <AM 1986-02-28/30, art. 1, 003>

Art. 2.<AM 1985-04-10/30, art. 1, 002>

§ 1er. Pour calculer le produit de la modération salariale afférent à 1983 et 1984, les petites et moyennes entreprises peuvent utiliser une formule alternative d'application facultative.

§ 2. Pour l'année 1983, cette formule alternative d'application facultative est reprise à l'annexe du présent arrêté.

§ 3. (Rapporté) <AM 1986-02-28/30, art. 3, 003>

§ 4. Pour l'application du présent arrêté, on entend par petites et moyennes entreprises : celles occupant moins de 50 travailleurs, au sens de l'article 1er de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982 organisant, pour les petites et moyennes entreprises, un régime spécifique d'utilisation de la modération salariale pour l'emploi.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Annexe

I. - Partie forfaitaire.

  Masse salariale du 4e|   | Nombre de journées       |   | Salaire journalier
   trimestre 1982 (1)  | : | rémunérées au cours du   | = | de référence
                       |   | 4e trimestre 1982 (2)    |   |
  ------------------------------------------------------------------------------
  Salaire journalier   |   | Nombre de journees       |   | Masse salariale de
  de référence         | X | rémunérées du trimestre  | = | référence
                       |   | en cause (2)             |   |
  ------------------------------------------------------------------------------
  Masse salariale de   |   | Pourcentage des          |   | Produit théorique de
  référence              | X | indexations qui auraient | = | la modération
                       |   | été appliquées sans les  |   |
                       |   | mesures de modération    |   |
                       |   |  (3)                     |   |
  ------------------------------------------------------------------------------
  Produit théorique de |   | Cout trimestriel des     |   | Economie salariale
  la modération        | - | indexations limitées (4) | = | directe
  ------------------------------------------------------------------------------
  Economie salariale   |   | Pourcentage des          |   | Produit de la
  directe              | X | contributions patronales | = | modération O.N.S.S.
                       |   | O.N.S.S.                 |   |
  ------------------------------------------------------------------------------
  Produit de la        |   | Economie salariale       |   | Economie salariale
  modération O.N.S.S.  | + | directe                  | = | complete
  ------------------------------------------------------------------------------

II. - Index lisse.

  Somme des            |   | Somme des pourcentages   |   | % X coefficient de
   pourcentages        | - |  d'indexations           | = |  modération (5)
   d'indexation        |   |  quadrimensuelles        |   |
   mensuelle           |   |                          |   |
  ------------------------------------------------------------------------------
  % X coefficient de   |   | Masse salariale du       |   | Economie salariale
   modération          | X |  trimestre vise (1)      | = |  directe
  ------------------------------------------------------------------------------
  Economie salariale   |   | % des contributions      |   | Produit de la
   directe             | X |  patronales O.N.S.S.     | = |  modération O.N.S.S.
  ------------------------------------------------------------------------------
  Produit de la        |   | Economie salariale       |   | Economie salariale
   moderation O.N.S.S. | + |  directe                 | = |  complete
  ------------------------------------------------------------------------------

III. - Total.

  ------------------------------------|   |-------------------------------------
  Economie salariale complete partie I| + |Economie salariale complete partie II
  ------------------------------------|   |-------------------------------------
                    |----------------------------------------|
                =   |            Economie totale             |
                    |----------------------------------------|

(1) Total des rémunérations brutes reprises dans la déclaration O.N.S.S. à la colonne 3, a de l'Etat A pour les ouvriers et à la colonne 3 de l'Etat B pour les employés, à l'exception des primes, commissions et autres avantages dont la périodicité du paiement est supérieure à un trimestre.

(2) Total des journées reprises à la déclaration à l'O.N.S.S. aux colonnes 5 a et 5 b de l'Etat A pour les ouvriers et aux colonnes 5 a et 5 b de l'Etat B pour les employés, multiplié par 0,84 lorsque le nombre est exprimé en semaine de 6 jours.

(3) Le pourcentage des indexations qui auraient été appliquées dans la période du 1er janvier 1983 au 31 août 1983 sans les mesures de modération salariale suite à l'arrêté royal n° 180, est égal à :

X + (1 x X1) + (0,67 x X2) + (0,33 x X3)

X : la somme des pourcentages des indexations qui auraient été appliquées respectivement au cours des premier, deuxième, et troisième mois du trimestre en cause.

X1, X2, X3 : les pourcentages des indexations qui n'ont pas été appliquées respectivement au cours des premier, deuxième, et troisième mois du trimestre en cause.

(Pour le 4e trimestre 1983 et pour les trimestres suivants, le coefficient est égal à la somme des pourcentages des indexations qui auraient été appliqués aux 1er, 2e et 3e trimestres de 1983.) <AM 1986-02-28/30, art. 1, 003>

(4) Le coût trimestriel des indexations limitées sera calculé comme suit : nombre d'ouvriers/employés x le montant des indexations limitées.

  Le nombre d'ouvriers/employés est déterminé comme suit :
                                la somme
         des colonnes 5 a  +  5 b  (Etat A ouvriers/Etat B employés)
   -----------------------------------------------------------------------
      nombre total des journées rémunérées dans le trimestre (63 ou 75)

La somme des indexations limitées est déterminée comme suit :

- pour le 1° trimestre :

(y1 x 3) + (y2 x 2) + (y3 + 1)

- pour le 2e trimestre :

3Y + (y1 x 3) + (y2 x 2) + (y3 x 1)

- pour le 3e trimestre :

3Y + (y1 x 3) + (y2 x 2)

y1, y2, y3 : le montant de l'indexation limitée qui a eu lieu respectivement pendant les premier, deuxième et troisième mois du trimestre en cause :

Y : représente la somme des montants des indexations limitées appliquées au cours de la période du 1er janvier 1983 au dernier mois du trimestre qui précède le trimestre pour lequel le calcul a été effectué.

(Pour le 4e trimestre 1983 et les trimestres suivants, la somme des indexations limitées est égale à celle des indexations limitées, appliquées aux 1er, 2 et 3° trimestres 1983, multipliées par 3.) <AM 1986-02-28/30, art. 2, 003>

Si l'entreprise emploie un nombre élevé de travailleurs à temps partiel, on calculera le coût trimestriel des indexations limitées comme suit :

Le coût du trimestre de référence est divisé par la durée moyenne hebdomadaire du travail à son tour divisé par 5 ou 6 selon le régime de 5 ou 6 jours.

Cette somme est multipliée par le nombre moyen d'heures de travail; ce nombre moyen est le résultat du calcul suivant : nombre d'heures prestées, divisées par le nombre de journées déclarées à l'O.N.S.S.

Le coût trimestriel des indexations limitées suivant le calcul précédent :

    duree moyenne du travail                nombre d'heures prestees
         hebdomadaire                               par trimestre
  -----------------------------    X    ------------------------------
            5 ou 6                        nombre de journees declarees
                                                 par trimestre

(5) Le coëfficient d'économie est calculé comme suit :

(i1 x 1) + (0,67 x i2) + (0,33 x i3) (somme des pourcentages d'indexations mensuelles).

- (i1' x 1) + (i2' x 0,67) + (i3' x 0,33) = X % (somme des pourcentages d'indexations quadrimensuelles).

où :

i1, i2, i3 les indexations sur base de l'index mensuel, qui auraient dû être appliquées sans les mesures de l'arrêté royal n° 180 respectivement pour les 1er, 2° et 3° mois du trimestre en cause.

i1', i2', i3' les indexations sur base de l'index quadrimensuel qui son appliquées suite aux mesures d'économie de l'arrêté royal n° 180, respectivement pour les 1°, 2° et 3° mois du trimestre. <tableau modifié pour raisons techniques>

Remarque importante :

Si le résultat est négatif, la somme des pourcentages d'indexations mensuelles sera majorée avec le dernier pourcentage non appliqué de l'index mensuel.

Art. N1.bis. Annexe <AM 1985-04-10/30, art. N, 002>

  
  Salaire mensuel brut moyen dans           Montant du produit réel de la
  l'entreprise, en 1983 et par              modération salariale en 1983, par
  travailleur (les cotisations              travailleur (les cotisations
  patronales de sécurité sociale exclues)   patronales de sécurité sociale
                                            inclues)
                -------------                              --------------
               jusque 30 999                              1 820 et plus
        31 000 jusque 31 999                              2 160 et plus
        32 000 jusque 32 999                              2 580 et plus
        33 000 jusque 33 999                              2 990 et plus
        34 000 jusque 34 999                              3 410 et plus
        35 000 jusque 35 999                              3 830 et plus
        36 000 jusque 36 999                              4 240 et plus
        37 000 jusque 37 999                              4 660 et plus
        38 000 jusque 38 999                              5 080 et plus
        39 000 jusque 39 999                              5 500 et plus
        40 000 jusque 40 999                              5 900 et plus
        41 000 jusque 41 999                              6 300 et plus
        42 000 jusque 42 999                              6 750 et plus
        43 000 jusque 43 999                              7 170 et plus
        44 000 jusque 44 999                              7 590 et plus
        45 000 jusque 45 999                              8 010 et plus
        46 000 jusque 46 999                              8 430 et plus
        47 000 jusque 47 999                              8 850 et plus
        48 000 jusque 48 999                              9 270 et plus
        49 000 jusque 49 999                              9 690 et plus
        50 000 jusque 50 999                             10 110 et plus
        51 000 jusque 51 999                             10 530 et plus
        52 000 jusque 52 999                             10 925 et plus
  ------------------------------------------------------------------------------

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