Texte 1984014006

31 DECEMBRE 1983. - Arrêté royal fixant la formule et les modalités pour l'adaptation annuelle des tarifs pour le transport des voyageurs appliqués par les sociétés de transports en commun. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1992-11-26/35, art. 3, En vigueur : 1993-01-21) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2004-05-14/48, art. 88, En vigueur : 30-07-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 20-07-2004).

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
7-1-1984
Numéro
1984014006
Page
162
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-12-31/80
Entrée en vigueur / Effet
07-01-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. La formule visée à l'article 3 de l'arrêté royal n° 174 du 30 décembre 1982 instaurant l'adaptation annuelle des tarifs pour le transport des voyageurs appliqués par les société de transports en commun, est fixée comme suit :

A = 100 (0,5 B + 0,5 C) - 100Dans cette formule :

A est le pourcentage de variation des tarifs.

B représente l'évolution de prix qui influencent les dépenses d'exploitation.

C représente l'évolution du coût de la vie.

§ 2. La valeur de B est déterminée par la formule suivante :

                P             E             G             M
                 n             n             n             n-1
      B = a    -----  + b    -----  + c    -----  + d    -----
           n-1  P        n-1  E        n-1  G        n-1  M
                 n-1           n-1           n-1           n-2

Dans cette formule :

n est l'année précédant celle de l'adaptation tarifaire;

n-1 est l'année précédant l'année n;

n-2 est l'année précédant l'année n-1;

a, b, c et d sont des coefficients de pondération qui représentent respectivement la part relative des dépenses de personnel, des dépenses d'énergie électrique de traction, des dépenses de carburant et des autres dépenses, par rapport aux dépenses totales d'exploitation;

P, représentant la rémunération annuelle brute moyenne, augmentée des charges sociales, est déterminé par la formule suivante :

               Q + R + S          T + U + V
    P = e    (----------)  + f   (---------);
         n-1      3           n-1     3

dans cette formule :

e et f sont des coefficients de pondération qui représentent respectivement la part relative des dépenses de personnel de la Société nationale des Chemins de fer belges et celle des dépenses de personnel de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux et des Sociétés de transports intercommunaux par rapport aux dépenses totales de personnel;

Q représente la rémunération annuelle brute d'un conducteur de train à la Société nationale des Chemins de fer belges;

R représente la rémunération annuelle brute d'un poseur de voie de la Société nationale des Chemins de fer belges;

S représente la rémunération annuelle brute d'un rédacteur de la Société nationale des Chemins de fer belges;

T représente la rémunération annuelle brute d'un conducteur d'autobus de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles;

U représente la rémunération annuelle brute d'un premier ouvrier qualifié de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles;

V représente la rémunération annuelle brute d'un commis de direction de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles;

Ces valeurs Q, R, S, T, U et V sont calculées au taux de liquidation en vigueur au 30 juin, à une ancienneté barémique de quinze ans, y compris les primes et allocations liées à la fonction, ainsi que les charges sociales légales et extralégales résultant des comptes de l'année précédente;

E représente le prix moyen du kWh consommé pour la traction par la Société nationale des Chemins de fer belges durant la période de douze mois précédant le 1er juillet;

G représente le prix officiel moyen (T.V.A. exclue) du gasoil routier à la pompe selon le contrat de programme, communiqué par l'Administration de l'Energie, durant la période de douze mois précédant le 1er juillet;

M représente l'indice annuel des prix des produits Fabrimetal.

§ 3. La valeur de C est déterminée par la formule suivante :

         I
          n
    C = -------
         I
          n-1

dans laquelle I est la moyenne des indices des prix à la consommation durant la période de douze mois précédant le 1er juillet.

(§ 4. Le Ministre qui a les transports en commun dans ses attributions peut décider de surseoir à l'adaptation annuelle des tarifs lorsque le résultat annuel (A) ou l'addition des résultats annuels (A) est inférieur à 4 % par rapport à la dernière adaptation des tarifs.

Quand ce pourcentage est atteint, l'adaptation pour l'année suivante doit, dans ce cas, inclure les résultats obtenus pour toutes les années pendant lesquelles il n'y a pas eu d'adaptation des tarifs.) <AR 1987-03-03/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1987>

Art. 2.Le Ministre qui a les transports en commun dans ses attributions communique aux conseil d'administration le résultat de la formule définie à l'article 1er.

Il détermine la procédure de transmission des propositions des conseils d'administration et fixe la date avant laquelle il communique le résultat visé à l'alinéa 1er ainsi que les délais dans lesquels les propositions des conseils d'administration doivent lui être transmises.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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