Texte 1984013157
Article 1er.(voir NOTE sous TITRE) Cet arrêté a pour but de fixer les règles et les conditions pour le calcul des frais de l'aide sociale, visés aux points 2°, 4° et 5° de l'article 97 de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'aide sociale, pour la fixation de la contribution du bénéficiaire, visée à l'article 98, § 1er, de la même loi, pour le recouvrement auprès du bénéficiaire conformément à l'article 99, § 1er, de la même loi (et) pour le recouvrement auprès des débiteurs d'aliments du bénéficiaire conformément à l'article 98, § 2, de la même loi (...). <AR 2004-09-03/33, art. 3, 005; En vigueur : 10-07-2004>
Section 1ère.Dispositions en exécution de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. (Intitulé abrogé) <AR 2004-09-03/33, art. 4, 005; En vigueur : 10-07-2004>
Art. 2.(voir NOTE sous TITRE) Le montant à porter en compte pour l'aide sociale accordée, est en principe le prix de revient tel qu'il ressort des comptes du (centre public d'action sociale). <AR 2004-09-03/33, art. 2, 005; En vigueur : 10-07-2004>
Le (centre public d'action sociale) peut décider que l'amortissement des investissements, y compris les investissements qui ne sont pas couverts par des subsides, n'est pas repris dans ce prix. <AR 2004-09-03/33, art. 2, 005; En vigueur : 10-07-2004>
Art. 3.(voir NOTE sous TITRE) En ce qui concerne les services qui sont organisés par le (centre public d'action sociale), et qui ne sont pas exclusivement réservés aux bénéficiaires de son ressort, le (centre public d'action sociale) peut décider de pratiquer un tarif préférentiel pour les habitants de son ressort à condition que la réduction accordée n'excède pas 20 p.c. <AR 2004-09-03/33, art. 2, 005; En vigueur : 10-07-2004>
Art. 4.(voir NOTE sous TITRE) Si le prix en matière d'admission et d'hébergement pratiqué lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est de loin inférieur au prix fixé conformément aux articles 2 et 3, le centre public peut décider d'étaler l'augmentation sur une période de maximum cinq années, sans préjudice des dispositions applicables en matière de réglementation des prix.
Art. 5.(voir NOTE sous TITRE) Le (centre public d'action sociale) détermine, conformément à la réglementation existante, un prix pour les services visés à l'article 8, 1°, du présent arrêté. <AR 2004-09-03/33, art. 2, 005; En vigueur : 10-07-2004>
Art. 6.(voir NOTE sous TITRE) Le bénéficiaire intervient dans la totalité du prix de l'aide dans la totalité du prix de l'aide sociale si ses moyens le lui permettent ou intervient pour la part que le (centre public d'action sociale) fixe compte tenu de ses possibilités. <AR 2004-09-03/33, art. 2, 005; En vigueur : 10-07-2004>
Art. 7.(voir NOTE sous TITRE) Aucun recouvrement ne doit obligatoirement être poursuivi à charge des débiteurs d'aliments autres que le conjoint et les ascendants et descendants du premier degré.
Art. 8.(voir NOTE sous TITRE) Aucun recouvrement à charge des débiteurs d'aliments ne peut être poursuivi lorsqu'il s'agit:
1°des frais découlant de services subsidiés par un pouvoir public et pour lesquels une réglementation est prévue en matière de prix ou d'intervention à charge des intéressés, de manière telle que la plupart de frais de fonctionnement sont couverts:
2°des frais découlant de la mise au travail par le (centre public d'action sociale) conformément à l'article 60, 7°, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. <AR 2004-09-03/33, art. 2, 005; En vigueur : 10-07-2004>
Art. 9.(voir NOTE sous TITRE) Aucun recouvrement à charge des débiteurs d'aliments ne doit obligatoirement être poursuivi quand il s'agit des frais découlant de l'aide sociale suivante:
1°aide occasionnelle octroyée à l'occasion de certains événements ou dans certaines circonstances;
2°services organisés par le (centre public d'action sociale) et pour lesquels un tarif d'intervention est fixé, compte tenu des charges et des revenus du béneficiaire, à l'exception toutefois des services d'admission et d'hébergement. <AR 2004-09-03/33, art. 2, 005; En vigueur : 10-07-2004>
(3° les frais des soins médicaux pour toutes les personnes qui ne peuvent être mises en règle avec l'assurance contre la maladie et l'invalidité.) <AR 1987-04-08/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-1987>
Art. 10.(voir NOTE sous TITRE) S'il apparaît que sans aucune explication acceptable, le patrimoine du bénéficiaire a diminué de façon notable au cours des cinq dernières années précédant le début de l'aide sociale, le (centre public d'action sociale) peut récupérer une partie des frais découlant de l'admission ou de l'hébergement auprès des débiteurs d'aliments du bénéficiaire, qui ne disposent pas de revenus atteignant le montant mentionné à l'article 14. <AR 2004-09-03/33, art. 2, 005; En vigueur : 10-07-2004>
Art. 11.(voir NOTE sous TITRE) Les frais de l'aide sociale ne peuvent être récupérés par le (centre public d'action sociale) auprès des débiteurs d'aliments que dans la mesure ou il existait pendant la période au cours de laquelle le centre a accordé une aide, un droit à une créance alimentaire dans le chef du bénéficiaire à charge des débiteurs d'aliments. <AR 2004-09-03/33, art. 2, 005; En vigueur : 10-07-2004>
Art. 11bis.(voir NOTE sous TITRE) <Inséré par AR 1987-04-08/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-05-1987> Le centre public peut récupérer simultanément auprès des descendants au premier degré et de leur conjoint.
Art. 11ter.(voir NOTE sous TITRE) <Inséré par AR 1987-04-08/30, art. 3, 003; En vigueur : 01-05-1987> Lors du recouvrement auprès des débiteurs d'aliments du même rang, il ne peut être récupéré auprès de chacun d'eux et de leur conjoint, que les frais de l'aide sociale, multipliés par la fraction dont le numérateur est égal à 1, et dont le dénominateur est égal au nombre de débiteurs d'aliments préappelés.
Le (centre public d'action sociale) peut déroger à la règle énoncée ci-dessus, dans des cas exceptionnels et par une décision dûment motivée dont une copie est communiquée à l'intéressé. <AR 2004-09-03/33, art. 2, 005; En vigueur : 10-07-2004>
Section 2.Dispositions communes en exécution de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et de l'article 13, alinéa 2, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. (Intitulé abrogé) <AR 2004-09-03/33, art. 4, 005; En vigueur : 10-07-2004>
Art. 12.(voir NOTE sous TITRE) <AR 1987-04-08/30, art. 4, 003; En vigueur : 01-05-1987> Si l'on prévoit (...) que l'aide sociale ne (devra être octroyé) que pour une période ne dépassant pas trois mois, le recouvrement ne doit pas obligatoirement être poursuivi. <AR 2004-09-03/33, art. 5, 005; En vigueur : 10-07-2004>
Art. 12bis.(voir NOTE sous TITRE) <Introduit par AR 1987-04-08/30, art. 5, 003; En vigueur : 01-05-1987>(...) les frais de l'aide sociale visés à l'article 97, 1° et 2°, de la loi du 8 juillet 1976 ne peuvent être récupérés auprès du conjoint et des ascendants et descendants que dans les conditions et limites définies ci-après: <AR 2004-09-03/33, art. 6, 005; En vigueur : 10-07-2004>
1°le recouvrement auprès du conjoint est, le cas échéant, limité du montant de la pension alimentaire qui est fixé par une décision judiciaire devenue exécutoire, ou que le conjoint s'est engagé à verser conformément à l'article 1288-4°, du Code judiciaire;
2°le recouvrement auprès des ascendants est limité aux frais de l'aide sociale (...), octroyée à leurs descendants aussi longtemps qu'ils n'ont pas atteint la majorité civile ou après cet âge, s'ils sont bénéficiaires d'allocations familiales; <AR 2004-09-03/33, art. 6, 005; En vigueur : 10-07-2004>
3°le recouvrement auprès des descendants ne peut être effectué que lorsque le créancier d'aliments séjourne dans un hôpital, une maison de repos ou une maison de repos et de soins.
L'alinéa 1er s'applique également au recouvrement des frais de l'aide sociale visés dans cet alinéa, auprès de l'ex-conjoint.
Art. 13.(voir NOTE sous TITRE) <AR 1987-04-08/30, art. 6, 003; En vigueur : 01-05-1987> Avant de décider d'une action en recouvrement, le centre public effectue une enquête sociale sur la situation financière du débiteur d'aliments et les implications familiales de l'affaire.
Cette enquête n'est pas obligatoire s'il ressort du dossier social de l'intéressé lui-même que des motifs d'équité peuvent être invoqués en vue du non-recouvrement ou que les coûts et démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté.
Art. 14.(voir NOTE sous TITRE) § 1er. (Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent arrêté et du § 3 de cet article, aucun recouvrement ne peut être effectué à charge du débiteur d'aliments dont le revenu net imposable de la pénultième année civile précédant l'année au cours de laquelle la poursuite est décidée ne dépasse pas le montant de 16.681,99 EUR, augmenté de 2.335,48 EUR par personne à charge.
Pour l'application du § 1er, est considéré comme personne à charge, tout enfant pour lequel le débiteur d'aliments a la qualité d'allocataire en ce qui concerne les allocations familiales, ainsi que toute personne fiscalement à charge du débiteur d'aliments.
Le recouvrement est limité au montant qui excède le revenu imposable mentionné à l'alinéa 1er.) <AR 2004-09-03/33, art. 7, 005; En vigueur : 10-07-2004>
§ 2. S'il est prouvé que la situation financière du débiteur d'aliments s'est modifiée de façon importante depuis l'année visée au paragraphe 1er, la nouvelle situation financière est alors prise comme base pour la poursuite du recouvrement et pour la détermination du montant de la récupération.
(§ 3. Si le débiteur d'aliments ne dispose pas du montant visé au § 1er mais dispose d'un bien immobilier ou de plusieurs biens immobiliers en pleine propriété ou en usufruit, dont le revenu cadastral global est égal ou supérieur à 2.000 EUR, le revenu imposable mentionné au § 1er est majoré du triple du montant du revenu cadastral.
Le montant du revenu cadastral est constitué comme suit :
le revenu cadastral des biens immobiliers dont le débiteur d'aliments est propriétaire ou usufruitier, à l'exception des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers utilisés à des fins professionnelles propres.
Toutefois, selon que le nombre de personnes à charge est égal à trois ou plus, ce revenu cadastral est préalablement divisé par le coefficient 1,1, majoré de 0,1 pour chaque personne à charge au-delà de la troisième, mais limité à 1,8 au maximum.
Le revenu cadastral des biens dont le débiteur d'aliments est propriétaire ou usufruitier en indivision est multiplié par la fraction exprimant l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, de l'intéressé sur ces biens, avant d'appliquer les dispositions de l'alinéa 1er.) <AR 2004-09-03/33, art. 7, 005; En vigueur : 10-07-2004>
Art. 15.(voir NOTE sous TITRE) <AR 2001-12-11/45, art. 68, 004; En vigueur : 01-01-2002> Les montants fixés à l'article 14, § 1er, (et l'échelle d'interventions visée à l'article 16) sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <AR 2004-09-03/33, art. 8, 005; En vigueur : 10-07-2004>
Art. 16.(voir NOTE sous TITRE) Lors de la détermination de la part contributive des débiteurs d'aliments, (le centre public d'action sociale suit une échelle d'interventions, fixé par le Ministre ayant l'intégration sociale dans ses attributions, auquel il peut déroger par une décision individuelle et moyennant la prise en considération de circonstances particulières motivées dans la décision). <AR 1987-04-08/30, art. 7, 003; En vigueur : 01-05-1987><AR 2004-09-03/33, art. 9, 005; En vigueur : 10-07-2004>
(Toute décision individuelle de détermination de l'intervention d'un débiteur d'aliments comporte les éléments sur la base desquels le montant de la récupération a été fixé.) <AR 1987-04-08/30, art. 7, 003; En vigueur : 01-05-1987>
Art. 17.(voir NOTE sous TITRE) Si le (centre public d'action sociale) poursuit simultanément à charge des débiteurs d'aliments le recouvrement des frais du (revenu d'intégration) et des frais découlant de l'aide sociale, la recette ne sera défalquée des frais du minimum de moyens d'existence que lorsque les frais d'octroi d'aide sociale à charge du C.P.A.S. sont entièrement couverts. <AR 2004-09-03/33, art. 2, 005; En vigueur : 10-07-2004><AR 2004-09-03/33, art. 10, 005; En vigueur : 10-07-2004>
Art. 18.(voir NOTE sous TITRE) Si le (centre public d'action sociale) décide de renoncer pour des raisons d'équité à l'intervention du bénéficiaire ou à la poursuite du recouvrement à charge des débiteurs d'aliments, (visés respectivement par les §§ 1er et 2 de l'article 98 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale,) il indique les faits concrets et les raisons sur lesquelles repose cette dérogation. <AR 2004-09-03/33, art. 2, 005; En vigueur : 10-07-2004><AR 2004-09-03/33, art. 11, 005; En vigueur : 10-07-2004>
Eu égard au caractère délicat de certaines données, le centre public peut omettre de les mentionner dans la décision lorsqu'elles figurent dans le rapport social ou dans le compte-rendu de la délibération.
Art. 19.(voir NOTE sous TITRE) En ce qui concerne l'aide sociale en cours pour laquelle le (centre public d'action sociale) n'a pas encore exercé son droit de recouvrement auprès des débiteurs d'aliments du bénéficiaire, une décision individuelle et motivée portant sur l'exercice du recouvrement prérappelé doit être prise dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. <AR 2004-09-03/33, art. 2, 005; En vigueur : 10-07-2004>
Art. 20.(voir NOTE sous TITRE) Les actions en recouvrement introduites devant les tribunaux avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux dispositions qui étaient applicables à la date de l'introduction de l'action.
Art. 21.(voir NOTE sous TITRE) Sont abrogés:
1°l'arrêté royal du 9 juin 1981 fixant les limites et les conditions du remboursement par les débiteurs d'aliments, visé à l'article 98, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
2°l'article 32 de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence, modifié par l'arrêté royal du 18 janvier 1984.
Art. 22.(voir NOTE sous TITRE) Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.