Texte 1984013014

7 NOVEMBRE 1983. - Arrêté royal d'exécution de la loi du 8 février 1978 portant approbation de la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et des Annexes, faites à Oslo le 15 février 1972 et prévoyant certaines dispositions relatives à l'immersion et l'incinération de déchets et autres substances en mer.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
25-1-1984
Numéro
1984013014
Page
1043
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-11-07/36
Entrée en vigueur / Effet
04-02-1984
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Définitions.

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

_ "Convention" : la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires, et aéronefs et des Annexes, faites à Oslo le 15 février 1972.

_ "Loi" : la loi du 8 février 1978 portant approbation de la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et des Annexes, faites à Oslo le 15 février 1972 et prévoyant certaines dispositions relatives à l'immersion et à l'incinération de déchets et autres substances en mer, modifiée par la loi du 19 mai 1983.

_ "Le Ministre" : le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement dans ses attributions.

_ "Le titulaire" : la personne physique ou la personne morale qui a obtenu une licence spécifique ou une autorisation conformément aux conditions fixées par le présent arrêté.

Chapitre 2._ Licence spécifique et autorisation.

Art. 2.Le Ministre est chargé de la délivrance ou du refus d'une licence spécifique d'immersion ou d'incinération de substances et matériaux figurant dans l'Annexe II de la Convention dans le cas o il s'agit de quantités importantes, telles qu'elles sont définies en application de l'article 6 de la Convention.

Ces substances et matériaux peuvent contenir des substances figurant à l'Annexe I de la Convention sous réserve qu'elles ne se présentent que sous la forme de polluants en traces dans les déchets auxquels ces substances n'ont pas été ajoutées en vue de leur immersion ou de leur incinération.

Art. 3.Le Ministre est chargé de la délivrance ou du refus d'une autorisation d'immersion ou d'incinération de substances et matériaux :

autres que ceux figurant à l'Annexe I et à l'Annexe II de la Convention;

figurant à l'Annexe II de la Convention, dans le cas où il ne s'agit pas de quantités importantes , telles qu'elles sont définies en application de l'article 6 de la Convention.

Ces substances et matériaux peuvent contenir des substances figurant à l'Annexe I de la Convention sous réserve qu'elles ne se présentent que sous la forme de polluants en traces dans les déchets auxquels ces substances n'ont pas été ajoutées en vue de leur immersion ou de leur incinération.

Art. 4.§ 1er. La licence spécifique ou l'autorisation est personnelle et incessible.

§ 2. La licence spécifique n'est délivrée que pour une période de deux ans maximum. Son renouvellement est soumis à l'introduction d'une nouvelle demande.

§ 3. L'autorisation n'est délivrée que pour une période de quatre ans maximum. Son renouvellement est soumis à l'introduction d'une nouvelle demande.

Art. 5.La demande d'obtention d'une licence spécifique ou d'une autorisation est adressée au Ministre en un exemplaire original et six copies. Le Ministre est chargé de déterminer les données requises pour la recevabilité de la demande.

Art. 6.§ 1er. Le Ministre vérifie si la demande contient toutes les données requises. Dans un délai de trente jours calendrier à dater du dépôt de la demande de licence spécifique ou d'autorisation, le Ministre notifie au demandeur, par lettre recommandée, sa décision quant à la recevabilité de la demande.

§ 2. Simultanément à la notification de recevabilité de la demande, le Ministre transmet un exemplaire complet du dossier aux Ministres qui ont les Communications et l'Agriculture dans leurs attributions.

Chacun d'eux, au plus tard dans un délai de soixante jours calendrier à dater de la réception par eux du dossier, remet au Ministre un avis motivé, dans le champ propre de ses compétences, sur l'influence de l'immersion ou de l'incinération visée par la demande, sur l'environnement marin.

§ 3. Si les avis visés au § 2 ne sont pas suivis, le ou les Ministres concernés en sont prévenus préalablement à la décision et, à leur demande, dans un délai de dix jours calendrier, celle-ci fera l'objet d'une concertation en Conseil des Ministres.

§ 4. Un exemplaire du dossier de la demande de licence spécifique ou d'autorisation est adressé au Président de l'Exécutif régional où est situé

_ le domicile du demandeur quand il s'agit d'une personne physique;

_ le siège d'exploitation du demandeur quand il s'agit d'une personne morale.

§ 5. En cours d'instruction, le Ministre peut solliciter du demandeur tous les renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires.

Art. 7.§ 1er. Dans un délai de cent vingt jours calendrier à dater de la notification de la décision quant à la recevabilité de la demande, le Ministre fait connaître au demandeur par lettre recommandée ses conclusions motivées quant à l'octroi ou au refus de la licence spécifique ou de l'autorisation.

§ 2. Le demandeur dispose de quinze jours calendrier pour faire connaître au Ministre ses remarques motivées par lettre recommandée.

§ 3. Après avoir pris connaissance des remarques du demandeur, le Ministre arrête sa décision. L'arrêté, dûment motivé, portant décision d'octroi ou de refus de la licence spécifique ou autorisation est notifié au demandeur dans les quinze jours calendrier à dater de la réception des remarques du demandeur, et publié en extrait au Moniteur belge.

§ 4. En cas d'octroi, le Ministre détermine les conditions auxquelles l'immersion ou l'incinération est autorisée.

Art. 8.Toute modification, proposée par le titulaire, des données sur base desquelles la licence spécifique ou l'autorisation a été accordée, fera l'objet d'une nouvelle demande conformément aux articles 5 et 6 du présent arrêté.

Art. 9.§ 1er. Les dispositions des articles 2 à 8 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux conditions d'urgence, telles qu'elles sont définies à l'article 8, § 1er de la Convention.

§ 2. Toute personne physique ou morale qui procède ou fait procéder à une opération d'immersion ou d'incinération de substances et matériaux en mer sur base de cet article, notifiera immédiatement cette opération au Ministre avec un exposé complet des circonstances, la nature et les quantités de substances et matériaux immergés ou incinérés.

§ 3. Le Ministre ordonnera la vérification des justifications produites.

Chapitre 3._ Mesures transitoires.

Art. 10.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dispose d'une permission d'immerger ou incinérer en mer, peut continuer à immerger ou incinérer à la condition qu'elle introduise dans les nonante jours à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté et conformément à l'article 5, une demande d'obtention d'une licence spécifique ou d'une autorisation.

§ 2. Les opérations d'immersion ou d'incinération en mer effectuées pendant cette période transitoire sont arrêtées immédiatement et de plein droit si la demande n'a pas été introduite avant l'expiration du délai visé au § 1er.

§ 3. La permission d'immerger ou d'incinérer en mer qui a été accordée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté cesse ses effets le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel statuant sur la demande visée au § 1er.

§ 4. Le Ministre dispose d'un délai de douze mois à dater de la notification de la recevabilité de la demande pour mettre fin à la période transitoire visée au § 1er.

Chapitre 4._ Rétributions.

Art. 11.Le demandeur d'une licence spécifique ou d'une autorisation est tenu au remboursement, au prix coûtant, des frais de l'évaluation de l'impact sur l'environnement marin et les ressources vivantes de la mer, des substances et matériaux destinés à l'immersion ou à l'incinération en mer.

Art. 12.§ 1er. Il est perçu du titulaire d'une licence spécifique ou d'une autorisation une rétribution, calculée par tonne, destinée à couvrir, d'une part les frais de contrôle du respect des conditions fixées et d'autre part, de surveillance de l'effet de l'immersion ou de l'incinération sur l'environnement marin et les ressources vivantes de la mer.

§ 2. Ce montant, adaptable, est calculé :

Proportionnellement au tonnage de substances et matériaux pour lequel la licence spécifique ou l'autorisation a été accordée;

En fonction de l'estimation du coût réel annuel des frais de contrôle et de surveillance des opérations d'immersion ou d'incinération en mer;

En fonction de la composition des substances et matériaux mentionnés dans la licence spécifique ou l'autorisation;

A cet effet, est appliquée une formule de forme générale suivante :

       
                             [ C                  ]
                     A = B + [--- x [E - (B x F)] ]
                             [ D                  ]

où les différents paramètres prennent les significations suivantes :

A = rétribution par tonne;

B = partie forfaitaire de la rétribution par tonne;

C = indice de nocivité des substances et matériaux;

D = somme des indices de nocivité de tous les substances et matériaux faisant l'objet d'une licence spécifique ou d'une autorisation;

E = coût annuel des frais de contrôle des opérations d'immersion ou d'incinération en mer et de surveillance de leurs effets sur l'environnement marin et les ressources vivantes de la mer;

F = nombre de licences spécifiques et d'autorisations;

§ 3. Le Ministre adapte annuellement les paramètres de la formule visée au § 2 et définit les modalités de son application ainsi que le payement de la rétribution.

<NOTE : Pour l'année 1988 : voir AM 28-03-1988, M.B. 02-04-1988, p. 4662>

§ 4. Dans le cas de substances importées en vue de leur immersion ou de leur incinération en mer, la rétribution applicable est au minimum celle du pays d'origine.

Au cas où celle-ci est inférieure à la rétribution calculée selon les modalités visées aux § 1er à 3 du présent article, cette dernière sera d'application.

Art. 13.§ 1er. Les sommes prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté sont à verser au C.C.P. 000-2002200-23 du Trésor à l'Article 66.21.00.00 - Titre IV - Partie II - Section I - Chapitre III - Ministère de la Santé publique et de la Famille.

§ 2. Ces sommes seront réparties au prorata des participations au contrôle du respect des conditions et de la surveillance des effets de l'immersion ou de l'incinération, en particulier une partie à déterminer sur prestations sera versée au département de l'Agriculture pour la surveillance des ressources vivantes de la mer, qui relève de sa compétence propre.

Chapitre 5._ Modification, suspension ou retrait de la licence spécifique ou de l'autorisation.

Art. 14.§ 1er. Le Ministre est chargé de modifier, suspendre ou retirer une licence spécifique ou une autorisation d'immerger ou incinérer des substances et matériaux.

§ 2. La licence spécifique ou l'autorisation peut être suspendue par décision du Ministre, dûment motivée et notifiée au titulaire par lettre recommandée.

§ 3. Dans les cas visés aux § 1er et 2, le titulaire dispose de quinze jours calendrier pour faire connaître au Ministre ses remarques motivées par lettre recommandée.

§ 4. Si le Ministre considère que les remarques du titulaire d'une licence spécifique ou d'une autorisation ne sont pas fondées, il procédera à la modification ou au retrait de la licence spécifique ou de l'autorisation.

§ 5. L'arrêté ministériel, dûment motivé, portant décision de modification ou de retrait de la licence spécifique ou de l'autorisation, est notifié au titulaire par lettre recommandée dans les quinze jours calendrier à dater de la réception des remarques du titulaire, et publié en extrait au Moniteur belge.

Chapitre 6._ Levée de l'interdiction d'immersion ou d'incinération en mer.

Art. 15.Dans le cadre de l'application de l'article 3, § 2 de la loi, le Ministre peut lever l'interdiction d'immersion ou d'incinération en mer. Il détermine les conditions dans lesquelles l'immersion ou l'incinération doivent être effectuées.

Art. 16.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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