Texte 1984012539
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers de la S.A. Pears Plastics Belgium à Kaulille, qui seront occupés conformément aux dispositions de l'article 2.1.1. de la convention d'aménagement du temps de travail, conclue le 14 février 1984 par la S.A. Pears Plastics Belgium, à Kaulille, et les représentants désignés par les travailleurs de l'entreprise, et signée par le Ministre de l'Emploi et du Travail (, (complétée et modifiée par des conventions) conclue entre les mêmes parties), et à leur employeur. <AR 1985-09-13/30, art. 1, 002><AR 1986-12-02/34, art. 1, 003>
Art. 2.§ 1er. L'employeur visé à l'article 1er peut déroger à l'article 11 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
§ 2. La limite de onze heures par jour, fixée à l'article 27 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, peut être portée à douze heures par jour au maximum.
Cette limite de douze heures par jour entre également en ligne de compte pour l'application de l'article 29, § 2 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983.
Art. 3.Par dérogation aux articles 4, 6, 11 et 14 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, il peut être appliqué en matière de jours fériés, un régime conforme à l'article 2.1.1. de la convention d'aménagement du temps de travail visé à l'article 1er.
Art. 4.Les dérogations visées aux articles 2 et 3 ne sont accordées que pour la durée de l'expérience d'aménagement du temps de travail, telle qu'elle est décrite par la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er, (...). <AR 1988-08-04/30, art. 1, 004; En vigueur : 1988-04-01>
Art. 5.Les dérogations visées aux articles 2 et 3 ne sont accordées que dans la mesure où la S.A. Pears Plastics Belgium, à Kaulille, respecte la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1984.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.