Texte 1984012202

6 MARS 1984. - Arrêté royal accordant à la S.A. Nitto Belgium à Genk une dérogation temporaire à certaines dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail dans le cadre d'une expérience d'aménagement du temps de travail.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
18-4-1984
Numéro
1984012202
Page
5034
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-03-06/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux ouvriers de la S.A. Nitto Belgium à Genk, qui seront occupés conformément aux dispositions de l'article 2.1.1. de la convention d'aménagement du temps de travail, conclue le 9 décembre 1983 entre la S.A. Nitto Belgium à Genk, les membres de la délégation syndicale des travailleurs de cette entreprise et les organisations représentatives des travailleurs, et signée le 9 janvier 1984 par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et à leur employeur.

Art. 2.§ 1er. L'employeur visé à l'article 1er peut déroger à l'article 11 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

§ 2. La limite de onze heures par jour, fixée à l'article 27 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, peut être portée à douze heures par jour maximum.

Cette limite de douze heures par jour entre également en ligne de compte pour l'application de l'article 29, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983.

Art. 3.Les dérogations visées à l'article 2 ne sont accordées que pour la durée de l'expérience d'aménagement du temps de travail, telle que décrite par la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er, et cessent d'être en vigueur au plus tard le 31 décembre 1984.

Art. 4.Les dérogations visées à l'article 2 ne sont accordées que dans la mesure où la S.A. Nitto Belgium à Genk satisfait aux obligations qui découlent de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi et pour autant que l'entreprise précitée respecte la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 5.Le Fond d'aide aux expériences d'aménagement du temps de travail est chargé de payer les frais de fonctionnement liés à l'engagement de travailleurs supplémentaires comme fixé à l'article 2.1.3. de la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er, conformément aux articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 20 mai 1983 d'exécution de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1984.

Art. 7.Notre Ministre de l'emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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