Texte 1984012042
Article 1er.En cas d'application d'un régime de travail fondé sur les articles 20, § 2, et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'employeur établit pour chaque travailleur concerné un état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire de travail qu'il est tenu de prester.
Ces renseignements sont donnés au travailleur lors de chaque règlement définitif en même temps que le décompte visé à l'article 15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. 2.Lorsque le régime de travail n'implique pas de dépassement de l'horaire imposé par le règlement de travail, l'employeur mentionne :
1°le nombre d'heures qui, à la fin de la période de paie précédente, ont été prestées au-delà ou en deçà de la moyenne visée à l'article 26bis, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
2°le nombre d'heures prestées au cours de la période de paie;
3°le nombre d'heures qui, à la fin de la période de paie, ont été prestées au-delà ou en deçà de la moyenne visée à l'article 26bis, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Art. 3.Lorsque le régime de travail implique le dépassement de l'horaire imposé par le règlement de travail, l'employeur mentionne :
1°le nombre d'heures de repos compensatoire qui restaient à accorder à la fin de la période de paie précédente;
2°le nombre d'heures prestées par jour;
3°le nombre d'heures de repos compensatoire accordées par jour;
4°le nombre d'heures de repos compensatoire qui restent à accorder à la fin de la période de paie.
Ces renseignements sont consignés journellement et le travailleur peut en avoir connaissance à tout moment.
Toutefois, la tenue de cet état n'est pas requise lorsque le dépassement de l'horaire imposé par le règlement de travail résulte uniquement de l'application d'un régime de travail fondé sur l'article 22, 3°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Art. 3bis.<AR 1985-04-11/31, art. 2, 002> En cas d'application d'une convention collective de travail, conclue en vertu de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'employeur mentionne :
1°le nombre d'heures qui, à la fin de la période de paie précédente, ont été prestées en-delà ou en deça de la moyenne fixée en vertu de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
2°le nombre d'heures prestées chaque jour;
3°le nombre d'heures qui, à la fin de la période de paie, ont été prestées au-delà ou en deçà de la moyenne fixée en vertu de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Les dispositions de l'article 3, alinéa 2, sont applicables aux renseignements visés au 2°.
Art. 3ter.<AR 1985-04-11/31, art. 3, 002> Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, et à l'article 3bis, alinéa 2, l'employeur qui dispose d'un registre ou d'appareils appropriés, où sont enregistrées l'heure exacte à laquelle le travailleur commence sa journée de travail et celle à laquelle il la termine, et qui tient les renseignements qu'ils contiennent à la disposition des travailleurs et les conserve conformément au prescrit de l'article 4, n'est pas tenu de consigner journellement les renseignements visés à l'article 3, alinéa 1er, 2° et 3°, et à l'article 3bis, 2°.
Art. 4.Les états visés à l'article 1er doivent être conservés selon les modalités prévues à l'article 25 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relative à la tenue des documents sociaux.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1984.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.