Texte 1984011084
Article 1er.Le directeur général de l'Administration des Mines ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, un fonctionnaire du service central de l'Administration des Mines d'un grade au moins équivalent à celui d'ingénieur principal divisionnaire des mines, établit la proposition d'octroi d'avance visée à l'article 8, alinéa 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi du 10 janvier 1977 relative au Fonds d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine.
Art. 2.Le directeur général de l'Administration des Mines ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci; un fonctionnaire du service central de l'Administration des Mines d'un grade au moins équivalent à celui d'ingénieur principal divisionnaire des mines, est chargé de la gestion journalière du Fonds d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine créé par la loi du 10 janvier 1977 précité.
Art. 3.L'arrêté royal du 1er février 1979 désignant les fonctionnaires habilités à effectuer des opérations pour la gestion du Fonds d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, est abrogé.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.